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13/09/2017 | FRANCE | N°398171

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 septembre 2017, 398171


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1600921 du 10 mars 2016, enregistrée le 22 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B...C...enregistrée le 7 mars 2016 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, Madame C...demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 septembre 2015 par laquelle le Conseil national des universités a émis un

avis défavorable à sa candidature au poste de professeur des universités...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1600921 du 10 mars 2016, enregistrée le 22 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B...C...enregistrée le 7 mars 2016 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, Madame C...demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 septembre 2015 par laquelle le Conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa candidature au poste de professeur des universités n° 40-52 ouvert par l'Université du Havre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 17 mars 2016 nommant et titularisant Mme A...D...sur ce poste ;

3°) d'enjoindre au président de l'université du Havre ou au ministre chargé de l'enseignement supérieur de proposer sa nomination au poste de professeur des universités sur le poste n° 40-52 à l'université du Havre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme D...;

1. Considérant que MmeC..., candidate à un poste de professeur des universités à l'université du Havre dans le cadre d'un concours ouvert conformément à la procédure prévue par l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, demande l'annulation de la délibération du 2 septembre 2015 par laquelle le Conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa candidature, ainsi que du décret du Président de la République du 17 mars 2016 nommant et titularisant Mme A...D...sur le poste en question ;

2. Considérant que, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984, le Conseil national des universités est amené, après l'intervention du comité de sélection, à émettre un avis sur les candidatures transmises par l'établissement ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : " Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. / Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est nommé " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...avait été classée première par le comité de sélection de l'université du Havre, devant Mme D...; que, toutefois, par la délibération litigieuse, le Conseil national des universités a rendu un avis défavorable à sa candidature et un avis favorable à celle de Mme D...;

3. Considérant, en premier lieu, que le rapport motivé joint à la délibération litigieuse expose précisément les raisons qui ont conduit le Conseil national des universités à rendre un avis défavorable à la candidature de MmeC..., relevant notamment que " sur le plan de l'engagement administratif [s]es activités constituent un engagement assez classique pour un maître de conférences qu'un grand nombre de collègues assume dans les universités. Par rapport aux candidatures examinées (...) il ne ressort pas de tâche marquante conduisant à une qualification au titre de cet engagement. La direction du laboratoire est trop récente à ce stade " et que, sur le plan académique, la majorité de ses publications n'étaient pas parues dans des revues de premier rang et enfin que " sur le plan pédagogique, les informations fournies montrent des participations à l'élaboration de formation mais rien n'est indiqué sur la nature et le nombre d'heures effectué " ; que le moyen tiré de ce que ce rapport serait insuffisamment motivé doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'un des rapports effectués, en vue de l'établissement de la liste de classement par le comité de sélection de l'université, aurait comporté certaines erreurs et n'aurait pas relaté l'intégralité des travaux de la requérante, a, en tout état de cause, été sans incidence sur la régularité de la délibération du Conseil national des universités, lequel a pu se prononcer en toute connaissance de cause à partir du dossier dont il disposait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation portée par la section compétente du Conseil national des universités sur les mérites d'un candidat dans le cadre de la procédure mentionnée au point 2 ci-dessus n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeD..., Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 2 septembre 2015 du Conseil national des universités ;

7. Considérant, par suite, que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation du décret du 17 mars 2016 portant nomination de MmeD..., dont la requérante ne demande l'annulation que par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entachée la délibération du 2 septembre 2015 du Conseil national des universités, ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

9. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., à Mme A...D...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à l'université du Havre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 398171
Date de la décision : 13/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2017, n° 398171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398171.20170913
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