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10/08/2017 | FRANCE | N°407123

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 août 2017, 407123


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de son absence de relogement. Par un jugement n° 1513491/6-1 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier et 10 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Corlay, son avocat, au t...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de son absence de relogement. Par un jugement n° 1513491/6-1 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier et 10 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Corlay, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 22 novembre 2013 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'il justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois ; que M.A..., qui n'a pas demandé au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de le reloger sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu'il occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que, si ce logement était bruyant et non meublé, un logement dans le parc social ne lui garantirait pas de meilleures conditions d'existence, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l'intéressé justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corlay, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Corlay ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Me Corlay, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 407123
Date de la décision : 10/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2017, n° 407123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407123.20170810
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