La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2017 | FRANCE | N°405846

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 août 2017, 405846


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Atelier nîmois de métallisation - Plasticolor a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, le sursis de paiement des impositions contestées, ainsi que des rappels de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et des rappels de cotisations foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement nos

1302459, 1404036 du 5 février 2015, le tribunal administratif a rejeté ces ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Atelier nîmois de métallisation - Plasticolor a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, le sursis de paiement des impositions contestées, ainsi que des rappels de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et des rappels de cotisations foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement nos 1302459, 1404036 du 5 février 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 15MA00882 du 7 décembre 2016, enregistrée le 14 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 février 2015 au greffe de cette cour, présenté par la société Atelier nîmois de métallisation - Plasticolor contre ce jugement en ce qu'il concerne sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par ce pourvoi, enregistré le 16 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par trois mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 5 mars 2015, 28 septembre 2015 et 22 juillet 2016, la société Atelier nîmois de métallisation - Plasticolor demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il concerne sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Atelier nîmois de métallisation-Plasticolor.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Atelier nîmois de métallisation - Plasticolor, qui exerce dans la commune de Nîmes, une activité de traitement des métaux, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel les biens passibles de taxe foncière qu'elle utilise pour son exploitation ont été qualifiés par l'administration fiscale d'établissements industriels au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. L'administration a en conséquence procédé à une nouvelle évaluation de la valeur locative de ces installations et a notifié à la société des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 et 2012. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande tenant à la décharge qu'elle avait formée contre ces impositions supplémentaires.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (...) ". Il est constant que la rectification en litige ne porte pas sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mais sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, l'administration n'était pas tenue, en l'espèce, de mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables et que l'administration n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de répondre aux observations formulées par la société à la suite de l'information qui lui avait été notifiée au sujet des rehaussements de taxe foncière dont elle faisait l'objet.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. En jugeant, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce non entachés de dénaturation, sur le fondement des nombreux éléments relatifs à l'importance des moyens techniques utilisés qu'il a relevés comme résultant de l'instruction, d'une part, que la société n'établissait pas que son activité présentait un caractère artisanal, n'utilisant aucun moyen matériel important et reposant essentiellement sur la force humaine, d'autre part, que les installations techniques, matériels et outillages de la requérante devaient être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle exerçait dans l'établissement en litige, pour en déduire que cet établissement revêtait un caractère industriel, le tribunal administratif, qui n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Atelier nîmois de métallisation - Plasticolor n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Atelier nîmois de métallisation - Plasticolor est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Atelier nîmois de métallisation - Plasticolor et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 405846
Date de la décision : 10/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2017, n° 405846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405846.20170810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award