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10/08/2017 | FRANCE | N°400719

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 août 2017, 400719


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 400719, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2016, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2016 du conseil national de l'ordre des pharmaciens annulant, sur recours hiérarchique, la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, en tant qu'elle renvoie l'affaire devant le conseil régional a

fin qu'il statue à nouveau sur cette demande ;

2°) d'enjoindre au consei...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 400719, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2016, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2016 du conseil national de l'ordre des pharmaciens annulant, sur recours hiérarchique, la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, en tant qu'elle renvoie l'affaire devant le conseil régional afin qu'il statue à nouveau sur cette demande ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pharmaciens de statuer sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 405 665, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2016, Mme B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2016 du conseil national de l'ordre des pharmaciens en tant qu'après avoir annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 16 juin 2016 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, elle rejette cette demande ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pharmaciens de statuer sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B...A...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 26 novembre 2015, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre présentée par MmeA... ; que, sur recours administratif de l'intéressée, le conseil national de l'ordre, par la décision du 22 mars 2016 dont l'annulation pour excès de pouvoir est recherchée sous le n° 400719, a annulé cette décision et renvoyé l'examen de la demande d'inscription au tableau devant le conseil régional du Limousin afin qu'il y soit statué après expertise médicale ; que, par une décision du 16 juin 2016, rendue après expertise médicale, le conseil régional a à nouveau rejeté la demande d'inscription au tableau ; que, sur recours de MmeA..., le conseil national a annulé cette décision pour irrégularité et rejeté la demande d'inscription au tableau par la décision du 5 septembre 2016 dont l'annulation pour excès de pouvoir est recherchée sous le n° 405665 ; que les requêtes de Mme A...étant relatives à la même demande, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la décision du 22 mars 2016 :

2. Considérant qu'en raison de l'intervention de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 5 septembre 2016, les conclusions tendant à l'annulation de sa décision du 22 mars 2016 doivent être regardées comme ayant perdu leur objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur la décision du 5 septembre 2016 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de disposition relative au quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents ; qu'il est constant que 26 des 32 membres ayant voix délibérative qui composent le conseil national de l'ordre des pharmaciens étaient présents lors de la séance au cours de laquelle cette instance a adopté la décision attaquée ; qu'ainsi le quorum était atteint ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-4-1 du code de la santé publique : " I.- Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222-4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, dans les conditions prévues au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. /(...)/ III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux III, IV, V et VIII de l'article R. 4221-15 " ;

5. Considérant qu'il ressort des termes de sa décision que le conseil national de l'ordre a estimé que l'état de santé de Mme A...était incompatible avec la tenue d'une officine et n'a ainsi, en tout état de cause, pas écarté par principe la possibilité de subordonner l'inscription au tableau de l'ordre d'un pharmacien à l'obligation de bénéficier d'une assistance adaptée ; que, si les experts médicaux commis par le conseil régional de l'ordre pour examiner l'état de santé de l'intéressée n'ont pas écarté la possibilité pour celle-ci de tenir une officine de pharmacie sous réserve de bénéficier d'une assistance adaptée, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'état de Mme A...la rendait inapte à la tenue d'une officine, même en bénéficiant d'une assistance, le conseil national de l'ordre n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 5 septembre 2016 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en ce qui concerne la requête n° 400719, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme demandée par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de Mme A...la somme que le conseil national de l'ordre des pharmaciens demande au même titre ;

8. Considérant qu'en ce qui concerne la requête n° 405665, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que le conseil national de l'ordre des pharmaciens demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 400 719 tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 22 mars 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 400 719 ainsi que la requête n°405665 sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 400719
Date de la décision : 10/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2017, n° 400719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400719.20170810
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