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10/08/2017 | FRANCE | N°394008

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 août 2017, 394008


Vu la procédure suivante :

La société Batipro Logements Intermédiaires a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2007 à 2010, à raison de ses locaux à usage d'habitation situés dans la résidence Paradisier dans la commune de Sainte-Marie (La Réunion).

Par un jugement n° 1100902 du 10 juillet 2015, ce tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société à concurrence du dégrèvement p

rononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi...

Vu la procédure suivante :

La société Batipro Logements Intermédiaires a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2007 à 2010, à raison de ses locaux à usage d'habitation situés dans la résidence Paradisier dans la commune de Sainte-Marie (La Réunion).

Par un jugement n° 1100902 du 10 juillet 2015, ce tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2015 et 12 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BLI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- la décision n° 2015-525 QPC du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Batipro Logements Intermédiaires.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Batipro Logements Intermédiaires (BLI) a été assujettie, au titre des années 2007 à 2010, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des locaux à usage d'habitation situés dans la " Résidence Paradisier " dont elle est propriétaire dans la commune de Sainte-Marie (La Réunion). Elle se pourvoit en cassation contre l'article 2 du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société BLI contestait le choix de l'administration, pour faire application des dispositions précitées, de retenir comme terme de comparaison les locaux de référence n° 22 puis n° 30 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Sainte-Marie au motif que leur valeur locative avait été déterminées par comparaison avec celle du local de référence n° 21, alors que celui-ci avait fait l'objet d'un changement d'affectation en 2005.

4. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du choix du local de référence retenu par l'administration, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 aux termes duquel : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques ".

5. Toutefois, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution par sa décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, dont le point 12 précise que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Par suite, le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la société BLI est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société BLI de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3: L'Etat versera à la société Batipro Logements Intermédiaires une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Batipro Logements Intermédiaires et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 394008
Date de la décision : 10/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2017, n° 394008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394008.20170810
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