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28/07/2017 | FRANCE | N°408817

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 juillet 2017, 408817


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Scandinavian Tobacco Group France SAS et la société Scandinavian Tobacco Group Eersel BV demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, en tant, d'une part, qu'il refuse implicitement d'homologuer le prix de certains produi

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Scandinavian Tobacco Group France SAS et la société Scandinavian Tobacco Group Eersel BV demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, en tant, d'une part, qu'il refuse implicitement d'homologuer le prix de certains produits commercialisés sous la marque " Café Crème " ayant fait l'objet de la demande d'homologation présentée le 29 novembre 2016 et, d'autre part, qu'il limite la durée de l'homologation d'autres références commercialisées sous le même nom de marque ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'économie et des finances d'adopter, dans un délai de dix jours à compter de la lecture de la décision du Conseil d'Etat, un arrêté homologuant les produits " Café Crème " soumis par STG le 29 novembre 2016, sans condition de durée, ou subsidiairement de réexaminer leur demande d'homologation dans ce même délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de la santé publique ;

- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 401536, 401561, 401611, 401632, 401668 du 10 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Scandinavian Tobacco Group France SAS et de la société Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2017, présentée par le ministre des solidarités et de la santé.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre conjointe du 22 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de la santé ont adressé aux fabricants et aux fournisseurs agréés de tabacs manufacturés le calendrier prévisionnel de la campagne d'homologation des prix des tabacs manufacturés, en fixant au 2 décembre 2016 la date limite de dépôt, par les fournisseurs agréés, de la liste des nouveaux produits, des produits dont le prix ou la dénomination commerciale sont modifiés et des produits retirés de la distribution, au vu des informations transmises par les fabricants de tabac au plus tard le 29 novembre 2016. La société Scandinavian Tobacco Group France SAS a, le 29 novembre 2016, transmis à son fournisseur agréé une liste des prix des produits qu'elle entendait introduire sur le marché français, au nombre desquelles figuraient treize variétés de cigares de la marque " Café Crème ", ainsi que la liste des produits dont le prix ou la dénomination commerciale étaient modifiés, ce qui, en ce qui concerne les cigares de la même marque, recouvrait un changement de prix pour treize références et une modification de la dénomination commerciale pour deux références. Par un arrêté conjoint du 1er février 2017, le ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics ont homologué les prix des seuls produits de la marque " Café Crème " dont le prix ou la dénomination commerciale étaient modifiés, en limitant la durée de cette homologation à un an ou, pour les cigares, à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté le 20 février 2017. La société Scandinavian Tobacco Group France SAS et la société Scandinavian Tobacco Group EERSEL BV demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant, d'une part, qu'il refuse implicitement d'homologuer le prix de certains produits commercialisés sous la marque " Café Crème " figurant dans la demande d'homologation présentée le 29 novembre 2016 et, d'autre part, qu'il interdit expressément la vente sur le marché français d'autres produits commercialisés sous le même nom de marque à compter du 20 février 2018 ou du 20 février 2019.

2. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes ". Si l'article 2 de l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes a complété cet alinéa pour prévoir que : " Cet arrêté mentionne la marque et la dénomination commerciale des produits du tabac à la condition que ces dernières respectent les dispositions de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique ", cet article a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 mai 2017.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 20 décembre 2016 par le directeur général de la santé à la société Scandinavian Tobacco Group France SAS pour l'inviter à présenter ses observations, que les dispositions critiquées de l'arrêté du 1er février 2017 sont motivées par la circonstance que la marque commerciale des produits considérés évoque un goût, une odeur ou un arôme, en méconnaissance de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique et de l'article R. 3512-30 du même code pris pour son application. Par suite, les décisions attaquées de refus implicite d'homologation des prix de produits nouvellement introduits sur le marché et de limitation de la durée d'homologation des prix des produits ayant déjà été homologués, qui trouvaient leur base légale dans les dispositions ajoutées à l'article 572 du code général des impôts par l'article 2 de l'ordonnance du 19 mai 2016, doivent être annulées par voie conséquence de l'annulation de cet article 2. Ce moyen suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête.

5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement le réexamen, sur le fondement de l'article 572 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016, de la demande d'homologation des prix des nouveaux produits de la marque " Café Crème " figurant sur la liste adressée le 29 novembre 2016 par la société Scandinavian Tobacco Group France SAS à son fournisseur agréé. Par suite, et alors même que de nouvelles campagnes d'homologation des prix des tabacs manufacturés ont été prévues, il y a lieu d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à ce réexamen, sauf à ce que la société renonce expressément à sa demande, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Scandinavian Tobacco Group France SAS et Scandinavian Tobacco Group Eersel BV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 1er février 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, est annulé en tant qu'il refuse implicitement d'homologuer le prix des cigares de la marque " Café Crème " recensés sur la liste des nouveaux produits adressée par la société Scandinavian Tobacco Group France SAS à son fournisseur agréé le 29 novembre 2016 et en tant qu'il limite la durée de l'homologation des prix des cigares de la même marque dont le prix ou la dénomination commerciale ont été modifiés.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de la société Scandinavian Tobacco Group France SAS d'homologation des prix des nouveaux produits de la marque " Café Crème " dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la société Scandinavian Tobacco Group France SAS et à la société Scandinavian Tobacco Group Eersel BV une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Scandinavian Tobacco Group France SAS, à la société Scandinavian Tobacco Group Eersel BV, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 408817
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 408817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408817.20170728
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