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28/07/2017 | FRANCE | N°404402

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juillet 2017, 404402


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1601888 du 6 octobre 2016, enregistrée le 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 28 avril 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2016 du gard

e des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande d'intégration dans la ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1601888 du 6 octobre 2016, enregistrée le 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 28 avril 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande d'intégration dans la magistrature ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'intégrer dans le corps judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, repris à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que la décision attaquée, prise sous le timbre de la directrice des services judiciaires, est signée par cette dernière et comporte en caractères lisibles ses nom et prénom ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature subordonne la nomination aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire au respect des conditions prévues à l'article 16 de cette même ordonnance ; qu'au nombre de ces conditions, figure celle d'" être de bonne moralité " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par le conducteur d'un véhicule à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique, commis par M. B...le 15 juillet 2015 et qui ont donné lieu à sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 11 août 2015 ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale lors des propositions d'affectation qui ont précédé la décision attaquée et que le manquement qui lui est reproché est en partie imputable au comportement à son égard de l'administration, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la commission de ces faits, non contestés, ne permettait pas à M. B...de remplir la condition de bonne moralité requise pour son intégration dans la magistrature, et en rejetant par voie de conséquence sa demande d'intégration dans le corps judiciaire, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 404402
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 404402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404402.20170728
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