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28/07/2017 | FRANCE | N°403561

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juillet 2017, 403561


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo de Carpentras a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1301523 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA03040 du 13 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M.A..., annulé ce jugement, ainsi que la décision du 21 septembre 2012, et enjoint au lycée Victor Hugo de réintégrer M.

A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo de Carpentras a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1301523 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA03040 du 13 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M.A..., annulé ce jugement, ainsi que la décision du 21 septembre 2012, et enjoint au lycée Victor Hugo de réintégrer M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que le ministre de l'éducation nationale a présenté un premier mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, avant la clôture de l'instruction ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce mémoire a été visé et analysé par la cour dans son arrêt ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale n'a pas été communiqué à M. A...n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du ministre et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué par lui ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 27 juin 2001 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale : " Toutes facilités doivent être données aux commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les membres de la commission consultative paritaire n'ont pas reçu, préalablement à la réunion de la commission, les documents et pièces leur permettant de se prononcer sur la réorganisation du service et sur le licenciement consécutif de plusieurs personnels, dont M. A...; que, par suite, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de fait ni de dénaturation des pièces du dossier en estimant, après avoir rappelé l'obligation résultant de l'article 27 de l'arrêté du 27 juin 2011, que la commission s'était réunie sans que ses membres aient été informés sur la situation des personnels dont le licenciement était envisagé ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration n'avait produit aucune pièce permettant de justifier ses allégations relatives à la situation du centre de formation des apprentis du lycée et à la nécessité d'un plan de licenciement ; que si le ministre soutient que la cour aurait dû en conséquence faire usage de son pouvoir d'instruction, la cour a pu, sans méconnaître son office, en déduire que l'administration ne pouvait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombait de la matérialité des faits justifiant le licenciement de M. A...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 403561
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 403561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403561.20170728
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