Vu la procédure suivante :
L'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " (CD2A) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner, dans un délai de quatre-vingt seize heures à compter du prononcé de l'ordonnance, la communication du dossier de consultation des entreprises établi pour l'appel à candidatures lancé dans le cadre de la délégation de service public portant sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles, sous astreinte, passé ce délai, d'une somme de 500 euros par jour de retard, en second lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'organiser dans les trente jours qui suivront cette communication une réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles et que l'avis et les recommandations émis par cette concession soient transmis dans les dix jours aux candidats, sous astreinte, ces délais passés, de 500 euros par jour de retard et, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la révision et à l'actualisation de la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Par une ordonnance n° 1704412 du 23 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " le règlement de la consultation remis aux entreprises candidates à la délégation de service public de l'aérodrome d'Aix-les-Milles.
Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 12 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la requête présentée en première instance par l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " la somme de 3 000 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " (CD2A) ne justifie pas d'un intérêt à agir, dès lors que, d'une part, elle n'est pas une association agréée pour la protection de l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, d'autre part, que sa simple appartenance à la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles ne suffit pas à lui donner intérêt à obtenir la communication du dossier de consultation des entreprises, la modification du mode de gestion de l'aéroport étant sans incidence sur l'environnement, et, enfin, elle ne disposait pas d'un mandat lui donnant capacité à agir en justice ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, d'autres voies de recours sont ouvertes à l'association pour obtenir, avant la réunion de la commission d'attribution de la délégation de service public au cours de l'été, la communication du dossier de consultation, d'autre part, le choix de l'attributaire de la délégation de service public n'a, en soi, aucune incidence sur le développement de l'activité de l'aéroport et les nuisances liées à son activité et, enfin, l'association n'a ni attaqué la décision de refus implicite par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs a refusé de lui communiquer le document demandé, ni déféré à la commission d'accès aux documents administratifs la décision de refus implicite du 20 mai 2017 née du silence de l'administration sur sa demande de communication du règlement de la consultation ;
- l'absence de communication d'un dossier de consultation des entreprises n'est pas de nature à porter une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de statuer sur l'irrecevabilité soulevée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante ;
- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle ne mentionne pas la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale et, d'autre part, elle ne précise pas en quoi l'atteinte portée au droit à la communication de documents administratifs ou au bon fonctionnement de la commission consultative de l'environnement, qui n'ont pas, en elles-mêmes, le caractère de libertés fondamentales, serait grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-en-Provence-Les-Milles " conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que l'injonction prononcée en première instance soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, d'autre part, le représentant de l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juillet 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association le " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " ;
- les représentants de l'association le " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que selon l'article L. 571-13 du code de l'environnement, la commission consultative de l'environnement d'un aérodrome peut " de sa propre initiative, émettre des recommandations " sur toute " question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction générale de l'aviation civile a lancé, à la fin de l'année 2015, une procédure en vue de l'attribution d'une délégation de service public pour la gestion de l'aérodrome d'Aix-les-Milles ; que l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " (CD2A), membre de la commission consultative de l'environnement de cet aérodrome, a demandé en vain à l'administration de lui communiquer le dossier de consultation des entreprises de cette procédure ; que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande en ce sens sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'a rejetée ; que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés du même tribunal a enjoint à l'administration, par une ordonnance du 23 juin 2017, de communiquer à l'association le règlement de la consultation remis aux entreprises candidates à l'attribution de la délégation de service public ; que le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire fait appel de cette ordonnance ;
3. Considérant que, pour faire droit à la demande, le juge des référés a estimé que le document demandé était nécessaire à la sauvegarde des droits de l'association requérante du fait de l'intervention imminente du choix du gestionnaire de l'aéroport ; que le juge a ainsi estimé que l'association faisait état d'un préjudice résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que soit prise la mesure sollicitée dans les 48 heures ;
4. Considérant qu'à supposer même qu'en l'espèce, alors que le contrat de délégation de service public n'a pas encore été conclu et ne devrait pas l'être avant quelques mois, le document litigieux doive être communiqué à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'association n'établit pas en quoi la méconnaissance de ce droit lui cause ou cause aux intérêts qu'elle défend un préjudice justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ne peut être regardée comme constituant un tel préjudice et justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement, l'impossibilité dans laquelle se trouverait la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de l'aérodrome d'Aix-les-Milles d'émettre des recommandations en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 571-13 du code de l'environnement faute de détenir les informations contenues dans ce document; qu'au demeurant il résulte de l'instruction que la commission, dont la consultation n'est pas requise pour l'attribution de la délégation de service public, a reçu, lors de sa séance du 26 janvier 2017, des informations sur cette procédure d'attribution;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas réunies, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de l'association CD2A présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet des conclusions tendant à ce que l'injonction prononcée en première instance soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande l'association à ce titre; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire tendant aux mêmes fins ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2017 du juge du référé du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " (CD2A) devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, ses conclusions tendant à ce que l'injonction prononcée en première instance soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association le " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.