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19/07/2017 | FRANCE | N°404530

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 juillet 2017, 404530


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice relatif à la formation d'adaptation à l'emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu :

- les décrets n° 2015-1275 et n° 2015-1276 du 13 oc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice relatif à la formation d'adaptation à l'emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- les décrets n° 2015-1275 et n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires : " Les greffiers fonctionnels suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans l'année qui suit leur première prise de poste. / Les modalités selon lesquelles s'accomplit cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. " ; que ces modalités sont fixées par l'arrêté du 9 août 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice relatif à la formation d'adaptation à l'emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires dont le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué : " Les greffiers nommés dans un emploi de greffier fonctionnel, en application de l'article 4 du décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 susvisé, suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans les meilleurs délais à compter de leur nomination " ; que l'article 3 du même arrêté précise que " cette formation, d'une durée de quatre semaines, est adaptée au profil professionnel du fonctionnaire et à la nature de la juridiction ou du service d'emploi " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'arrêté attaqué impose à l'ensemble des fonctionnaires nommés sur un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires de suivre la formation d'adaptation qu'il organise ; que, par suite, les moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation tirés de ce que la formation d'adaptation serait illégalement réservée aux seuls greffiers des services judiciaires détachés dans un emploi de greffier fonctionnel ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des objectifs poursuivis par cette formation, des conditions de recrutement et des fonctions qu'exercent les agents concernés, ainsi que des autres possibilités de formation professionnelle qui leur sont offertes, qu'en fixant à quatre semaines la durée de cette formation le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 404530
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 404530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404530.20170719
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