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19/07/2017 | FRANCE | N°401870

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 19 juillet 2017, 401870


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2014 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 14030156 du 5 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relati...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2014 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 14030156 du 5 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A...B...;

1. Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue " à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de la Cour nationale du droit d'asile, que l'association tutélaire des Hauts-de-Seine, tutrice de Mme A...B..., a été convoquée à l'audience du 16 mars 2016 par une lettre en date du 15 février 2016, distribuée le 18 février ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de convocation du tuteur de la requérante manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que, si le dossier transmis au Conseil d'Etat par la Cour nationale du droit d'asile comporte une copie d'une note en délibéré adressée à cette Cour le 17 mars 2016, soit le lendemain de l'audience, il ressort des pièces du dossier des juges du fond que cette note, a été adressée par télécopie et n'a pas été authentifiée ; que, par suite, la Cour a pu ne pas la viser sans entacher d'irrégularité sa décision ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à la personne pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le risque de détérioration de l'état de santé d'un demandeur d'asile atteint d'une grave maladie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'inexistence ou de l'insuffisance de traitements adéquats dans ce pays, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à cette personne, ne constitue pas, sauf cas exceptionnels, un traitement inhumain ou dégradant justifiant l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par suite, en jugeant que l'état de santé de la requérante, dont elle a tenu compte, ne comblait pas à lui seul l'insuffisance des déclarations de cette dernière relatives aux faits ayant présidé à son départ du pays et à ses craintes personnelles en cas de retour, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...B..., à l'Association tutélaire des Hauts-de-Seine et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 401870
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 401870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401870.20170719
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