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19/07/2017 | FRANCE | N°390400

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 390400


Vu les procédures suivantes :

M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de mettre à la charge du centre d'intervention des pompiers de Gif-sur-Yvette, du centre hospitalier de Longjumeau, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), de l'hôpital Sainte-Anne et du CRRA SAMU 15 de l'Essonne la réparation des préjudices liés aux séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont M. C...a été victime le 29 juillet 2002. Par un jugement n° 0905221 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier sud fran

cilien, dont dépend le CRRA SAMU 15 de l'Essonne, et le centre hospit...

Vu les procédures suivantes :

M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de mettre à la charge du centre d'intervention des pompiers de Gif-sur-Yvette, du centre hospitalier de Longjumeau, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), de l'hôpital Sainte-Anne et du CRRA SAMU 15 de l'Essonne la réparation des préjudices liés aux séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont M. C...a été victime le 29 juillet 2002. Par un jugement n° 0905221 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier sud francilien, dont dépend le CRRA SAMU 15 de l'Essonne, et le centre hospitalier de Longjumeau à verser chacun à M. C...la somme de 184 051,65 euros, à Mme C...la somme de 2 450 euros, aux épouxC..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 1 050 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne la somme de 84 629,09 euros et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) la somme de 10 160,22 euros.

Par un arrêt n° 13VE01124, 13VE01202 du 4 mars 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, réformant ce jugement à la demande du centre hospitalier de Longjumeau, du centre hospitalier sud francilien et des épouxC..., a condamné le centre hospitalier sud francilien à verser 416 978 euros à M.C..., 8 824 euros à MmeC..., 3 500 euros aux épouxC..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, 15 374 euros à la MGEN et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires des époux C...ainsi que l'ensemble des conclusions de la CPAM de l'Essonne.

Par un arrêt du 24 mars 2015 portant les mêmes références, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné le centre hospitalier sud francilien à verser à M. C... la somme de 145 067,13 euros en réparation du préjudice né du besoin d'une aide par tierce personne pour la période postérieure à la consolidation de l'état de l'intéressé.

Par une décision du 16 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 mars 2014 en tant qu'il statue sur l'évaluation des dépenses de santé imputables au centre hospitalier sud francilien et sur les sommes accordées à ce titre à la CPAM de l'Essonne, à la MGEN et à M. C...et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel dans la mesure de la cassation prononcée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 mai, 25 août et 17 décembre 2015 et 8 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier sud francilien demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier sud Francilien et du centre hospitalier général de Longjumeau, à la SCP Lévis, avocat de M. C...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...a été victime le 29 juillet 2002 d'un accident vasculaire cérébral dont il a conservé d'importantes séquelles neurologiques, notamment une paralysie du membre supérieur droit et une aphasie d'expression ; que le centre hospitalier sud francilien se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles l'a condamné à verser à M. C...la somme de 145 067,13 euros en réparation du préjudice né du besoin d'une assistance par une tierce personne pour la période postérieure à la consolidation de son préjudice ;

2. Considérant que si, par une décision du 16 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé un arrêt du 4 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant que cet arrêt statuait sur l'évaluation des dépenses de santé imputables au centre hospitalier sud francilien et sur les sommes accordées à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à M. C..., le centre hospitalier sud francilien n'est pas fondé à soutenir que cette annulation devrait entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, dès lors que ce dernier statue sur un autre préjudice subi par M.C..., né du besoin d'une assistance par une tierce personne ;

3. Considérant qu'en estimant, au vu du rapport d'expertise, le besoin d'assistance de M. C...par une tierce personne à douze heures par semaine depuis la consolidation de son préjudice jusqu'à la fin de l'année 2007 et à huit heures par semaine à titre définitif à compter du 1er janvier 2008, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; qu'en calculant le montant de l'indemnité due à partir du taux horaire auquel était rémunérée l'assistance à domicile dont bénéficiait l'intéressé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; qu'en estimant qu'au vu des circonstances de l'espèce, l'indemnité devait être versée sous la forme d'un capital et que la possibilité d'amélioration de l'état de santé de M. C...ne faisait pas obstacle à ce mode de calcul, la cour, à qui il appartenait de déterminer la modalité de calcul assurant à la victime la réparation la plus équitable, n'a pas davantage entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

4. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C...avait bénéficié ou bénéficiait, à la date de l'arrêt attaqué, d'une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir les frais d'assistance par une tierce personne ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne déduisant pas le montant de cette prestation des sommes à verser en réparation de ce préjudice ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que la circonstance que l'intéressé, qui n'avait pas demandé le bénéfice d'une telle prestation, était susceptible de le solliciter à l'avenir était sans incidence sur le montant de l'indemnité qu'il revenait à la cour de déterminer ; que l'autorité compétente en matière d'aide sociale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de prestation de compensation du handicap alors qu'une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d'assistance par une tierce personne, peut, en effet, tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l'aide sociale de financer des frais autres que ceux que l'indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier sud francilien n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier sud francilien la somme de 3 000 euros à verser à M. B...C..., Mme D...C...et Mlle A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier sud francilien est rejeté.

Article 2 : Le centre hospitalier sud francilien versera la somme de 3 000 euros à M. B...C..., Mme D...C...et Mlle A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier sud Francilien, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au centre hospitalier de Longjumeau, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à M. B...C..., à Mme D...C...et à Mlle A...C....


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390400
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 390400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LEVIS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390400.20170719
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