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12/07/2017 | FRANCE | N°405263

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 juillet 2017, 405263


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'article 9 de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 14 décembre 2011 en tant qu'il fixe à 355 euros le montant de la redevance domaniale due au titre de l'occupation temporaire du domaine public maritime consentie pour l'utilisation d'une cabine installée sur la plage située à Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d'Armor). Par un jugement n° 1200604 du 28 février 2014, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 14NT01189 du 21 septembre 2016,

la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le minis...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'article 9 de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 14 décembre 2011 en tant qu'il fixe à 355 euros le montant de la redevance domaniale due au titre de l'occupation temporaire du domaine public maritime consentie pour l'utilisation d'une cabine installée sur la plage située à Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d'Armor). Par un jugement n° 1200604 du 28 février 2014, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 14NT01189 du 21 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application ". Aux termes de l'article R. 611-8-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, que si les juridictions administratives pouvaient adresser les communications et notifications prévues par le code de justice administrative par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", aux avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, administrations de l'Etat, personnes morales de droit public et organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui y étaient inscrits, la production des mémoires et pièces par le même moyen n'était qu'une faculté pour ces derniers. Les juridictions administratives pouvaient, en conséquence, être valablement saisies, dans le délai de recours contentieux, d'une requête adressée par un courrier électronique à l'adresse dédiée de la juridiction, que ses conclusions et moyens aient été énoncés dans le courrier lui-même ou dans une pièce jointe, même si ce courrier était dépourvu de signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, dès lors que ce mode de communication permet, au même titre que les courriers ou les télécopies, de faire foi de la date et du contenu de la requête. Toutefois, la faculté ainsi laissée aux parties, alors même qu'elles étaient inscrites dans l'application " Télérecours ", ne pouvait les dispenser de l'obligation d'authentifier, même postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux, la requête, soit par sa transmission au moyen de cette application, soit par la production d'un exemplaire revêtu d'une signature manuscrite du mémoire adressé à la juridiction, soit par l'apposition de la signature au bas du document enregistré par celle-ci.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le délai de recours n'avait pas été conservé au profit du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui était inscrit sur l'application " Télérecours ", au motif qu'il avait adressé son mémoire introductif d'instance à la juridiction administrative par un courrier électronique, présenté dans le délai de recours contentieux, mais dépourvu de la signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, et qu'il ne justifiait pas d'une circonstance ayant rendu impossible le recours à l'application Télérecours ou à la transmission par télécopie, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405263
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2017, n° 405263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405263.20170712
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