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10/07/2017 | FRANCE | N°406287

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 juillet 2017, 406287


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 et 26 décembre 2016 et le 28 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des comptables publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2016/06/7058 du 20 juillet 2016 et le guide pratique qui y est annexé, ensemble la décision de refus implicite du directeur général des finances publiques de la retirer, en tant que ces décisions, d'une part, prévoient, dans les cas de restructurat

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 et 26 décembre 2016 et le 28 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des comptables publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2016/06/7058 du 20 juillet 2016 et le guide pratique qui y est annexé, ensemble la décision de refus implicite du directeur général des finances publiques de la retirer, en tant que ces décisions, d'une part, prévoient, dans les cas de restructurations de postes comptables ainsi que ceux de mutations à équivalence de catégorie de postes, que priorité devra être donnée au cadre de la nouvelle entité " selon l'ordre prévu dans les statuts (AFIPA puis IP puis IDIV HC) " et, d'autre part, prévoient une gestion des inspecteurs divisionnaires de classe normale et des inspecteurs divisionnaires hors classe au sein d'un grade unique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 ;

- le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des comptables publics demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 2016/06/7058 du 20 juillet 2016 et du guide pratique qui y est annexé, ainsi que de la décision de refus implicite du directeur général des finances publiques de la retirer, en tant que ces décisions, d'une part, prévoient, dans les cas de restructurations de postes comptables ainsi que ceux de mutations à équivalence de catégorie de postes, que priorité devra être donnée au cadre de la nouvelle entité " selon l'ordre prévu dans les statuts (AFIPA puis IP puis IDIV HC) " et, d'autre part, prévoient une gestion des inspecteurs divisionnaires de classe normale et des inspecteurs divisionnaires hors classe au sein d'un grade unique.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l'article 1er sont répartis dans les grades ci-après : / 1° Administrateur des finances publiques adjoint (...) ; / 2° Inspecteur principal des finances publiques (...) ; / 3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques qui comporte deux classes : / - hors classe (...) ; / - classe normale (...) ; / 4° Inspecteur des finances publiques (...) ". Aux termes de l'article 16 de ce décret : " Les administrateurs des finances publiques adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux des finances publiques comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé (...) Dans la limite d'un dixième des emplois pourvus par le tableau d'avancement prévu au premier alinéa, les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, ont atteint le 3e échelon de leur grade (...) ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe sont choisis parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade. Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant (...) ". Aux termes de l'article 23 du même décret : " La liste et le classement des postes comptables mentionnés à l'article 4 sont fixés par arrêté du directeur général des finances publiques. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans. Lorsqu'un poste est déclassé, la mutation de son titulaire peut être prononcée par nécessité de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'expiration d'un délai de trois ans décompté à partir de la date de déclassement. Toutefois, un fonctionnaire régi par le présent décret peut être affecté, après avis de la commission administrative paritaire, par nécessité sur un poste comptable correspondant au grade immédiatement supérieur au sien lorsque ce poste n'est pas pourvu par le titulaire du grade correspondant et que l'intérêt du service l'exige. Les fonctionnaires affectés en application de ces dispositions conservent leur grade et perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade ". Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : " Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 2e catégorie et 3e catégorie : 1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ; 2° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade ; 3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ayant atteint le 3e échelon de leur grade ; (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'elles instituent une règle de priorité entre les agents ayant vocation à être nommés sur des emplois de chef de service comptable de catégories C2/C3 fondée sur les différences de grade, d'échelon et d'ancienneté entre les administrateurs adjoints des finances publiques, les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques puis les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques. Il en résulte que la note de service et le guide pratique attaqués, en tant qu'ils mentionnent un tel ordre de priorité, ne sont entachés ni d'incompétence, ni d'erreur de droit.

4. D'autre part, aux termes de l'article 31 de la loi du 11 janvier 1984 : " La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade ". Aux termes de l'article 58 de la même loi : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 20 précité du décret du 26 août 2010 que les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe sont choisis parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade. Par suite, la procédure statutaire prévue pour passer, au sein du grade d'inspecteur divisionnaire, de la classe normale à la hors-classe ne peut être regardée comme une procédure d'avancement de grade au sens de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984. Il en résulte que l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'en ne regardant pas les classes constitutives du grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques comme deux grades distincts, la note de service et le guide pratique attaqués méconnaitraient les dispositions des articles 31 et 58 précités.

5. Enfin, l'association requérante n'assortit le moyen tiré de ce que la note de service et le guide pratique attaqués seraient entachés d'un détournement de pouvoir d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, que la requête de l'Association des comptables publics doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Association des comptables publics est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des comptables publics et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 406287
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2017, n° 406287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406287.20170710
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