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10/07/2017 | FRANCE | N°399316

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 juillet 2017, 399316


Vu la procédure suivante :

La société Batipro Logements Intermédiaires (BLI) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour les commerces et bureaux de l'immeuble " Galerie du Centre " à Saint-Denis (La Réunion). Par un jugement n° 1400582 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2016 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, la société BLI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

La société Batipro Logements Intermédiaires (BLI) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour les commerces et bureaux de l'immeuble " Galerie du Centre " à Saint-Denis (La Réunion). Par un jugement n° 1400582 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BLI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Batipro Logements Intermédiaires.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Batipro Logements Intermédiaires (BLI) a été assujettie, au titre des années 2011 et 2012, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de locaux à usage de commerce et de bureaux, intégrés à la résidence " Galerie du Centre " dans la commune de Saint-Denis (La Réunion). Elle a contesté ces impositions par deux réclamations contentieuses en date des 15 décembre 2012 et 27 décembre 2013, auxquelles l'administration a fait partiellement droit. Elle se pourvoit en cassation contre un jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande de décharge des impositions restant à sa charge.

2. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 731-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport (...) ". Aux termes de l'article R. 731-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (...) " ;

3. Pour critiquer la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond, la société BLI soutient que la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions n'a pas été notifiée aux parties préalablement à l'audience, contrairement à ce que prescrit l'article R. 711-3 du code de justice administrative. S'il n'appartient pas au juge d'appel ou au juge de cassation, dans un cas où le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de relever d'office l'irrégularité de la procédure ainsi suivie, le Conseil d'Etat ne peut se prononcer sur le moyen dont il est saisi, sans méconnaître lui-même le champ d'application de ces dispositions, en ne relevant pas que le litige soumis au tribunal administratif n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le rapporteur public pouvait être dispensé de prononcer des conclusions.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la société BLI était relative à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de locaux qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, sont à usage commercial, et dont la valeur locative a, de ce fait, été évaluée en application de l'article 1498 du code général des impôts. Dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un tel litige et le jugement du 28 janvier 2016, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de ce jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société BLI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : L'Etat versera à la société BLI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Batipro Logements Intermédiaires et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 399316
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2017, n° 399316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399316.20170710
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