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10/07/2017 | FRANCE | N°394297

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 394297


Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à la SA Dauchez Copropriété un permis de construire en vue de la création d'un ascenseur dans le vide central de l'escalier gauche d'un immeuble sis à Paris (75006), 12 rue de Tournon. Par un jugement n° 1428395/7-3 du 21 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 15PA03003 du 20 octobre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Et

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Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à la SA Dauchez Copropriété un permis de construire en vue de la création d'un ascenseur dans le vide central de l'escalier gauche d'un immeuble sis à Paris (75006), 12 rue de Tournon. Par un jugement n° 1428395/7-3 du 21 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 15PA03003 du 20 octobre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par M.A....

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 juillet 2015, et par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2016 et le 22 mars 2017, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B...Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société immobilière Ile de France et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 juillet 2014, le maire de Paris a délivré au syndicat des copropriétaires du 12, rue de Tournon un permis de construire en vue de la création d'un ascenseur dans le vide central de l'escalier gauche de cet ensemble immobilier, construit au XVIIIème siècle par l'architecte Charles Neveu ; que M. A..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2014 qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen pris de ce que la minute du jugement attaqué ne serait pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007 : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (...) : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en retenant, après avoir constaté que le représentant de la SA Dauchez Copropriété, syndic de la copropriété du 12, rue de Tournon, avait attesté avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire, qu'il n'appartenait pas au maire de Paris de rechercher si les travaux projetés avaient été dûment autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dispositions ; qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration disposait, à la date de délivrance du permis, d'éléments de nature à établir que l'attestation souscrite aurait revêtu un caractère frauduleux ou que le pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour demander le permis, le tribunal s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en estimant, eu égard tant à l'intérêt historique et architectural de la cage d'escalier, inscrite au titre des monuments historiques, dans laquelle les travaux autorisés devaient permettre l'installation d'un ascenseur, qu'à la nature et aux caractéristiques du projet, que le directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en donnant, en application de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, son accord en vue de la réalisation des travaux, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement au syndicat des copropriétaires du 12, rue de Tournon et à la ville de Paris les sommes que ceux-ci demandent au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présenté par le syndicat des copropriétaires du 12, rue de Tournon et la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., au syndicat des copropriétaires du 12, rue de Tournon et à la ville de Paris.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 394297
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2017, n° 394297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394297.20170710
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