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30/06/2017 | FRANCE | N°390664

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 juin 2017, 390664


Vu la procédure suivante :

L'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FRENE 66) et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales) a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1003911 du 1er février 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13MA01343 du 10 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille

a, sur appel de l'association FRENE 66 et de MmeC..., annulé ce jugement et l...

Vu la procédure suivante :

L'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FRENE 66) et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales) a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1003911 du 1er février 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13MA01343 du 10 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association FRENE 66 et de MmeC..., annulé ce jugement et la délibération du 26 juillet 2010.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin, 31 août 2015, 14 juin 2016 et 12 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Nazaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association FRENE 66 et de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Nazaire et à Me Ricard, avocat de l'association Fédération pour les espaces naturels et de l'environnement catalan et de Mme B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 26 septembre 2002, le conseil municipal de Saint-Nazaire a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, s'est prononcé sur les objectifs de cette révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder ; que, par une délibération du 26 juillet 2010, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, par un arrêt du 10 avril 2015, contre lequel la commune de Saint-Nazaire se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette délibération au motif que la délibération du 26 septembre 2002 avait insuffisamment défini les objectifs poursuivis par la révision du document d'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 26 septembre 2002, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler la délibération du 26 juillet 2010 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Nazaire, sur le moyen tiré de ce que la délibération du 26 septembre 2002 par laquelle a été engagée cette procédure n'avait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Saint-Nazaire est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées par elle au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire et par l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Nazaire et à l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, première dénommée, pour tous ses cosignataires.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2017, n° 390664
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; RICARD

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 30/06/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 390664
Numéro NOR : CETATEXT000035299941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-06-30;390664 ?
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