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29/06/2017 | FRANCE | N°411713

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 juin 2017, 411713


Vu la procédure suivante :

M. B... A...et Mme C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard l'injonction qui a été faite, par l'ordonnance n° 1702443 du 31 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier au préfet de l'Hérault de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs, dans un délai de quarante-huit heures à compter de

la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1702596, 1702...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...et Mme C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard l'injonction qui a été faite, par l'ordonnance n° 1702443 du 31 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier au préfet de l'Hérault de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1702596, 1702632 du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à leur hébergement dans un délai de 24 heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les requérants soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune place d'hébergement ne leur est proposée alors que leur situation, avec deux enfants de neuf et treize ans, dont l'un a subi une opération cardiaque et présente des dyspnées nocturnes, est particulièrement vulnérable ;

- le juge des référés de première instance a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait en ce qu'il n'a pas retenu que l'hébergement proposé par les services du " 115 " n'est pas pérenne ;

- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la décision ne saurait être regardée comme exécutée puisqu'il est nécessaire d'appeler les services du " 115 " pour s'assurer de la possibilité de disposer d'un hébergement, plaçant la famille dans une situation analogue à celle des demandeurs ne bénéficiant pas d'une injonction ordonnée par le juge des référés.

Par des observations enregistrées le 28 juin 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et MmeA..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des solidarités et de la santé et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 juin 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A... ;

- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) la juridiction saisie (...) peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". En vertu de l'article R. 921-1-1 du même code, dans le cas où le tribunal a ordonné une mesure d'urgence, cette demande peut être présentée sans délai ou, si le tribunal a déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, à l'expiration de ce délai.

3. Par une ordonnance n° 1702443 du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Hérault d'indiquer à M. et Mme A...un lieu susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. En l'absence d'offre d'hébergement dans le délai imparti, M. et Mme A...ont demandé au juge des référés d'assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance no 1702596, 1702632 du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, a estimé que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 31 mai 2017 impliquait nécessairement que le préfet de l'Hérault garantisse à cette famille l'attribution chaque nuit d'une place dans le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, jusqu'à ce que l'Office de l'immigration et de l'intégration soit en mesure de les accueillir dans le cadre du dispositif d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile, ou jusqu'à ce que les requérants, une fois perçue effectivement l'allocation pour demandeurs d'asile majorée, aient trouvé à se loger. Il a cependant rejeté leur demande après avoir considéré que cette injonction était mise en oeuvre depuis le 8 juin 2017. M. et Mme A... relèvent appel de cette ordonnance.

4. En premier lieu, si c'est avec retard que M. et Mme A...ont bénéficié d'une solution d'hébergement, au regard du délai de 48 heures fixé par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans son ordonnance du 31 mai 2017 pour exécuter l'injonction, le juge de première instance a pu, à bon droit, ne pas prononcer l'astreinte demandée, dès lors que les intéressés disposaient d'une solution d'hébergement d'urgence à la date à laquelle il a statué et que les éléments portés à sa connaissance n'établissaient pas qu'il y serait mis fin avant la prise en charge des intéressés en leur qualité de demandeurs d'asile. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où ils ont fait appel de l'ordonnance du 13 juin 2017, l'hébergement de M. et Mme A...avait cessé depuis le 19 juin 2017 et qu'une telle situation méconnaissait l'injonction prononcée, il résulte de l'attestation d'hébergement du préfet de l'Hérault, en date du 28 juin 2017, produite en défense par la ministre des solidarités et de la santé que la famille A...sera hébergée au plus tard le 29 juin au soir et ce jusqu'au 4 juillet, date à laquelle elle sera prise en charge par le dispositif national dédié aux demandeurs d'asile. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte ni l'injonction demandées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juin 2017 et au prononcé d'une astreinte et d'une injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C...A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 411713
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2017, n° 411713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411713.20170629
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