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23/06/2017 | FRANCE | N°409581

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 23 juin 2017, 409581


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2017 et le 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2017 par laquelle la présidente de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa plainte déposée le 16 novembre 2016 à l'encontre du président du tribunal de grande instance de Bastia.
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Vu :

- la Constitution, notamment son Préam...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2017 et le 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2017 par laquelle la présidente de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa plainte déposée le 16 novembre 2016 à l'encontre du président du tribunal de grande instance de Bastia.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 50-3, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 ;

- la décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article 65 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit la faculté pour un justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature ; que l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'égard d'un magistrat du siège ; qu'aux termes de cet article, " Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. (...) / La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. / (...) Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. (...) / La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. " ;

2. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, le principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, garanti par son article 15, le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, qui découlent de son article 16, ainsi que l'article 65 de la Constitution ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

4 Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-611 DC du 22 juillet 2010 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conforme à la Constitution l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, tel que modifié par l'article 25 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution ; que, si le requérant soutient que la procédure prévue par ces dispositions rencontre des difficultés d'application, celles-ci, à les supposer établies, ne constituent pas des changements dans les circonstances affectant la portée de cette disposition législative au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; que la création par l'ordonnance du 23 octobre 2015 d'un code des relations entre le public et l'administration ne constitue pas, en tout état de cause, un changement dans les circonstances au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, aucun changement de circonstances survenu depuis la décision précitée du 22 juillet 2010 du Conseil constitutionnel n'est de nature à justifier que la conformité à la Constitution de dispositions contestées soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, doit ainsi être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qu'est insusceptible de recours la décision rendue le 8 mars 2017 par la présidente de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège, rejetant pour irrecevabilité manifeste la plainte déposée par M. B...; que, si M. B...soutient que l'auteur de cette décision n'a pas été régulièrement nommé, il n'apporte, en tout état de cause, pas les précisions permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision attaquée doit être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 409581
Date de la décision : 23/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2017, n° 409581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vivien David
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409581.20170623
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