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16/06/2017 | FRANCE | N°403095

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 juin 2017, 403095


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 mars, 21 avril et 2 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et le Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa) demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de

la décision implicite du Premier ministre refusant de faire droit à ...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 mars, 21 avril et 2 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et le Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa) demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre refusant de faire droit à leur demande d'abrogation du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2017, présentée par l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et le Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa).

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux " ; que le présent litige est relatif à une décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur une demande d'abrogation du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes, pour lequel le Conseil d'Etat est, en application du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent en premier et dernier ressort ; que, dès lors, les dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat se prononce sur le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qui lui sont transmises par les juridictions qui relèvent de lui, ne sont, en tout état de cause, applicables ni au présent litige, ni à la procédure ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, représentant désigné, pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 403095
Date de la décision : 16/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2017, n° 403095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403095.20170616
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