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14/06/2017 | FRANCE | N°400855

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 juin 2017, 400855


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin 2016, 9 septembre 2016 et 25 mai 2017, la société Orange Participations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 95, alinéa 2, n° 125 et n° 127 des commentaires administratifs publiés le 12 février 2013 sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 et repris dans la version à jour au 3 février 2016 en tant qu'ils prévoient la réintégration de la quote-part de frais et charges q

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin 2016, 9 septembre 2016 et 25 mai 2017, la société Orange Participations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 95, alinéa 2, n° 125 et n° 127 des commentaires administratifs publiés le 12 février 2013 sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 et repris dans la version à jour au 3 février 2016 en tant qu'ils prévoient la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2013, notamment son article 22 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession.

3. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation des énonciations du deuxième alinéa du paragraphe n° 95 et des paragraphes nos 125 et 127 des commentaires administratifs attaqués portant sur les dispositions précitées du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, selon lesquels la quote-part de frais et charges mentionnée au deuxième alinéa de ce I du a quinquies doit être réintégrée au résultat imposable de la société, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Orange Participations.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les paragraphes n° 95, alinéa 2, n° 125 et n° 127 des commentaires administratifs publiés le 12 février 2013 et le 3 février 2016 sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Orange Participations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Orange Participations et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400855
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2017, n° 400855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400855.20170614
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