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07/06/2017 | FRANCE | N°404480

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07 juin 2017, 404480


Vu la procédure suivante :

La société Margo Cinéma a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d'exploitation au film documentaire " Salafistes ", en tant que ce visa d'exploitation est assorti d'une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans. Par un jugement n° 1601819/5-1 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant seulement que le ministre a délivré un visa d'exploitati

on assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans.

Par un a...

Vu la procédure suivante :

La société Margo Cinéma a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d'exploitation au film documentaire " Salafistes ", en tant que ce visa d'exploitation est assorti d'une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans. Par un jugement n° 1601819/5-1 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant seulement que le ministre a délivré un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans.

Par un arrêt n°16PA02616 du 30 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre, prononcé le sursis à exécution de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 octobre et 2 novembre 2016 et 1er février 2017, la société Margo Cinéma demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire engagée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de rejeter la requête en sursis à exécution de la ministre de la culture et de la communication ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Margo Cinéma et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ministre de la culture et de la communication ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 27 janvier 2016, le ministre de la culture et de la communication a délivré pour le film documentaire " Salafistes " un visa d'exploitation assorti d'une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans, et d'un avertissement selon lequel " Ce film contient des propos et des images extrêmement violents et intolérants susceptibles de heurter le public ". Ce visa d'exploitation rappelle les motifs de l'avis émis le 26 janvier 2016 par la commission de classification des oeuvres cinématographiques, ainsi rédigés : " Ce film qui donne sur toute sa durée et de façon exclusive la parole à des responsables salafistes, ne permet pas de façon claire de faire la critique des discours violemment anti-occidentaux, anti-démocratiques, de légitimation d'actes terroristes, d'appels au meurtre d'" infidèles " présentés comme juifs et chrétiens, qui y sont tenus. Les images parfois insoutenables soutiennent ces propos en dépit de la volonté des réalisateurs de les utiliser en contrepoint ". Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Margo Cinéma, annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 en tant seulement que le visa d'exploitation délivré au film " Salafistes " est assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par la ministre de la culture et de la communication, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

2. L'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : /1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; /2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; / 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; /4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; / 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2. ".

Sur le non-lieu :

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative précité.

5. Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement. Le sursis octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que pour assurer l'exécution du jugement d'annulation du visa octroyé au film " Salafistes ", le ministre de la culture et de la communication a accordé un nouveau visa d'exploitation assorti d'une interdiction de la représentation aux mineurs de moins de 16 ans. Pour les motifs énoncés au point 4, une telle délivrance ne prive d'objet ni l'appel dirigé contre le jugement d'annulation ni les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Il s'ensuit qu'en jugeant que la délivrance de ce nouveau visa ne privait pas d'objet la demande de sursis à exécution dont elle était saisie, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur l'octroi du sursis à exécution :

7. Pour accorder le sursis à exécution du jugement en cause, la cour a estimé que le moyen tiré de ce que le film " Salafistes " comporte des scènes de très grande violence justifiant la délivrance d'un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux moins de dix-huit ans, paraissait en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement litigieux.

8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, en statuant ainsi, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt quant à la désignation du moyen soulevé par le ministre à l'appui de sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'elle a commis, eu égard à son office, une erreur de droit ou une dénaturation de ces pièces en jugeant que ce moyen paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Margo film n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Margo Cinéma est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Margo Cinéma et à la ministre de la culture.

Copie sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404480
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - DÉCISION PRISE EN EXÉCUTION D'UN JUGEMENT D'ANNULATION - 1) CIRCONSTANCE DE NATURE À PRIVER D'OBJET L'APPEL DIRIGÉ CONTRE CE JUGEMENT AINSI QUE LES CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT SURSIS À SON EXÉCUTION (ART - R - 811-15 DU CJA) - ABSENCE - 2) CAS OÙ LA JURIDICTION D'APPEL ORDONNE LE SURSIS À EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ANNULATION - A) DÉCISION PRISE EN EXÉCUTION DE CE JUGEMENT PRIVÉE D'EFFET JUSQU'À L'INTERVENTION DU JUGEMENT AU FOND - B) INTERVENTION DU JUGEMENT AU FOND - I) ANNULATION DU JUGEMENT D'ANNULATION - CONSÉQUENCE - RÉTABLISSEMENT DE LA DÉCISION INITIALE - II) REJET DES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LE JUGEMENT D'ANNULATION - CONSÉQUENCE - RÉTABLISSEMENT DES EFFETS DE LA DÉCISION PRISE EN EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ANNULATION.

54-03-06 1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.,,,2) Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement. Le sursis octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - DÉCISION PRISE EN EXÉCUTION D'UN JUGEMENT D'ANNULATION - CIRCONSTANCE NE PRIVANT PAS D'OBJET L'APPEL DIRIGÉ CONTRE CE JUGEMENT AINSI QUE LES CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT SURSIS À SON EXÉCUTION (ART - R - 811-15 DU CJA).

54-05-05-01 Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - DÉCISION PRISE EN EXÉCUTION D'UN JUGEMENT D'ANNULATION - 1) CIRCONSTANCE DE NATURE À PRIVER D'OBJET L'APPEL DIRIGÉ CONTRE CE JUGEMENT AINSI QUE LES CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT SURSIS À SON EXÉCUTION (ART - R - 811-15 DU CJA) - ABSENCE - 2) CAS OÙ LA JURIDICTION D'APPEL ORDONNE LE SURSIS À EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ANNULATION - A) DÉCISION PRISE EN EXÉCUTION DE CE JUGEMENT PRIVÉE D'EFFET JUSQU'À L'INTERVENTION DU JUGEMENT AU FOND - B) INTERVENTION DU JUGEMENT AU FOND - I) ANNULATION DU JUGEMENT D'ANNULATION - CONSÉQUENCE - RÉTABLISSEMENT DE LA DÉCISION INITIALE - II) REJET DES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LE JUGEMENT D'ANNULATION - CONSÉQUENCE - RÉTABLISSEMENT DES EFFETS DE LA DÉCISION PRISE EN EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ANNULATION.

54-06-07 1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.,,,2) Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement. Le sursis octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 404480
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404480.20170607
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