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31/05/2017 | FRANCE | N°397307

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 31 mai 2017, 397307


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Aéroport de Bordeaux Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a supporté la charge au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1303200 du 24 décembre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroport de Bordeaux Mérignac d

emande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fo...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Aéroport de Bordeaux Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a supporté la charge au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1303200 du 24 décembre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroport de Bordeaux Mérignac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;

- le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Aéroport de Bordeaux Mérignac.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une " convention d'apport partiel d'actif de la concession aéroportuaire de l'aéroport de Bordeaux Mérignac " signée le 21 avril 2007, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, concessionnaire de l'aéroport de Bordeaux Mérignac, lequel appartient à l'Etat, a accordé à la société par actions simplifiée Aéroport de Bordeaux Mérignac, en application de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées dans la partie législative du code des transports, le droit de gérer cette concession, et lui a " apporté " les éléments d'actif et de passif constituant les comptes de celle-ci, avec effet au 1er janvier 2007. La société Aéroport de Bordeaux Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a supporté la charge au titre des années 2011 et 2012 en sa qualité d'exploitant de cette concession. Par un jugement du 24 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 1500 du même code dispose : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A (...) ". L'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts prévoit que: " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. / (...) La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie ". Selon l'article 38 quinquies de cette même annexe : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / (...) c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...) ".

3. Afin de déterminer la valeur locative cadastrale des installations aéroportuaires dont l'évaluation est litigieuse, le tribunal administratif de Bordeaux a en particulier relevé que ces installations restaient la propriété de l'Etat, qui est le redevable légal de la taxe foncière, et que les éléments corporels constituaient des biens de retour, pour en déduire que la valeur d'apport ne pouvait être retenue à la place de la valeur d'origine. Dans la mesure où " l'apport " effectué par la convention du 21 avril 2007 n'opère pas un transfert de ces installations, qui restent la propriété de l'Etat, il ne peut être regardé comme un apport d'immobilisations au sens du c de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. Ainsi, le tribunal administratif ayant exactement interprété les articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, le moyen d'erreur de droit de la société Aéroport de Bordeaux ne peut qu'être écarté.

4. Par suite, le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les stipulations de la convention en jugeant que celle-ci n'avait pas constaté de nouvelle valeur vénale des installations aéroportuaires est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Aéroport de Bordeaux Mérignac n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 24 décembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Aéroport de Bordeaux Mérignac est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Aéroport de Bordeaux Mérignac et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 397307
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 397307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza BELLULO
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397307.20170531
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