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31/05/2017 | FRANCE | N°393117

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2017, 393117


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 23 600 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant pour eux de leur absence de relogement entre janvier 2012 et février 2014. Par un jugement n° 1432273/3-3 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 1er décembre 2015, M. et

Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'attribuer le jugement de le...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 23 600 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant pour eux de leur absence de relogement entre janvier 2012 et février 2014. Par un jugement n° 1432273/3-3 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 1er décembre 2015, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'attribuer le jugement de leur requête à la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) subsidiairement, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à la SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard-Poupot, leur avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, reconnus comme prioritaires par la commission de médiation de Paris le 13 janvier 2012 au titre du droit au logement opposable, M. et Mme A...et leurs trois enfants ont été relogés le 27 février 2014 ; que, dès le 28 mai 2013, ils avaient saisi les services de l'Etat d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice tant moral que financier résultant pour eux du retard mis à les reloger, qu'ils ont ultérieurement chiffré à une somme totale de 73 600 euros ; qu'ils ont porté cette demande, implicitement rejetée par l'administration, devant le tribunal administratif de Paris, qui l'a rejetée par le jugement attaqué du 1er juillet 2015 ;

Sur la régularité de la procédure de première instance et sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux jugements rendus à compter du 1er janvier 2014 : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ; " et qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...)/8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'un litige indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés du retard de l'administration à assurer le relogement d'une personne reconnue comme prioritaire par la commission de médiation constitue un litige relatif à un droit attribué au titre du logement au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a pu être régulièrement rendu par un magistrat désigné par le président du tribunal administratif statuant dans les conditions prévues à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et que celui-ci ayant statué en premier et dernier ressort en application du 1° de l'article R. 811-1 du même code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de M. et Mme A... dirigé contre ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

3. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant, d'une part, qu'en estimant que le refus opposé par M. et Mme A... d'accepter le logement qui leur a été proposé le 21 décembre 2013 ne reposait sur aucun motif légitime et en en déduisant que la faute résultant de la carence de l'Etat à leur proposer un logement avait cessé d'engager sa responsabilité au-delà de cette date, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Mais considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, M. et Mme A...faisaient valoir que leur maintien dans le logement appartenant à l'association paroissiale Saint-Honoré-d'Eylau, qu'ils ont occupé avec leurs enfants jusqu'en février 2014, leur avait causé des troubles de diverses natures, et notamment affecté la santé de leurs enfants ; qu'eu égard à cette argumentation et aux éléments de preuve qui étaient produits à son appui, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les intéressés ne justifient d'aucun préjudice résultant de leurs conditions de logement jusqu'à la date du 21 décembre 2013 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires pour la période antérieure à cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. et Mme A...pour la période antérieure au 21 décembre 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris dans cette mesure.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à M. C...A...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 393117
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 393117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393117.20170531
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