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29/05/2017 | FRANCE | N°404610

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 mai 2017, 404610


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre et 29 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lilas France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les paragraphes 170, 180 et 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-BIC-RICI-20-30-30-20120912, relatifs à l'utilisation des réductions d'impôt mécénat constatées avant l'entrée dans un groupe fiscal intégré ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre et 29 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lilas France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les paragraphes 170, 180 et 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-BIC-RICI-20-30-30-20120912, relatifs à l'utilisation des réductions d'impôt mécénat constatées avant l'entrée dans un groupe fiscal intégré ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Lilas France demande l'annulation des paragraphes 170, 180 et 190 de l'instruction publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-BIC-RICI-20-30-30-20120912 au motif qu'ils ajoutent aux dispositions de l'article 220 E et du e du 1 de l'article 223 O du code général des impôts en établissant, pour les dépenses de mécénat engagées par une société appartenant à un groupe fiscalement intégré, une distinction entre la réduction d'impôt constatée avant l'intégration et la réduction d'impôt constatée pendant la période d'intégration.

2. Aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général (...)/ Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa. La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article. Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ". Aux termes de l'article 220 E de ce code : " La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée ". Aux termes du e du 1 de l'article 223 O du même code : " 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : (...) / e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis (...) ".

3. Les paragraphes 170, 180 et 190 du A du chapitre IV de l'instruction fiscale attaquée disposent : " 170. La réduction d'impôt " mécénat " constatée par une société filiale au titre d'un exercice au cours duquel elle n'était pas encore membre du groupe, qui ne peut être transmise à la société mère du groupe, est utilisée dans les conditions prévues à l'article 220 E du CGI. /180. En pratique, la société filiale qui n'aura pas, avant son entrée dans le groupe, imputé la réduction d'impôt constatée au titre d'un exercice antérieur à cette entrée, ne pourra l'utiliser qu'au titre d'un exercice postérieur à sa sortie du groupe, à condition que le délai d'utilisation de la réduction d'impôt prévu à l'article 220 E du code général des impôts ne soit pas dépassé. En effet, pendant cette période dans le groupe, la société filiale n'est plus redevable de l'impôt sur les sociétés. /190. Exemple : (...) ".

4. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article 220 E du code général des impôts que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés. Une société qui rejoint un groupe fiscalement intégré n'étant plus redevable de cet impôt, elle ne peut utiliser, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, l'excédent éventuel non imputé antérieurement à son intégration qu'à la condition qu'elle redevienne redevable de cet impôt, en quittant le groupement dans le délai d'imputation de la réduction défini par cet article. D'autre part, en vertu du e du 1 de l'article 223 O précité, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se substituer à ses sociétés filiales que pour l'imputation des réductions d'impôt que celles-ci dégagent au titre d'un exercice pour lequel elle est elle-même redevable de l'impôt sur les sociétés pour le groupement. Les dispositions de cet article ne permettent donc pas qu'une société mère se substitue à sa filiale pour l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, des réductions d'impôt qui ont été dégagées par cette dernière au cours d'un exercice au titre duquel la société mère n'était pas encore redevable de l'impôt sur les sociétés pour cette filiale.

5. Les dispositions combinées de l'article 220 E et du e du 1 de l'article 223 O du code général des impôts font donc obstacle, en l'absence d'un texte le prévoyant expressément, à ce qu'une société qui a dégagé une réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts et ne l'a pas imputée antérieurement à son intégration fiscale puisse la transmettre à la société mère du groupe fiscalement intégré qu'elle rejoint pour que cette dernière l'impute sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.

6. Les paragraphes 170, 180, et 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous le n° BOI-BIC-RICI-20-30-30-20120912 se bornant à rappeler cette règle, il résulte de ce qui précède que la société Lilas France n'est pas fondée à en demander l'annulation.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Lilas France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lilas France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404610
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (ARTICLE 238 BIS DU CGI) - MODALITÉS D'IMPUTATION (ART - 220 E ET 223 O DU CGI) - SOCIÉTÉ AYANT DÉGAGÉ UNE RÉDUCTION D'IMPÔT ET NE L'AYANT PAS IMPUTÉE ANTÉRIEUREMENT À SON INTÉGRATION FISCALE - POSSIBILITÉ DE TRANSMETTE CETTE RÉDUCTION D'IMPÔT À SA SOCIÉTÉ-MÈRE - ABSENCE.

19-04-01-04-03-01 Les dispositions combinées de l'article 220 E et du e du 1 de 223 O du code général des impôts (CGI) font obstacle, en l'absence d'un texte qui le prévoit expressément, à ce qu'une société qui a dégagé une réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du CGI et ne l'a pas imputée antérieurement à son intégration fiscale puisse la transmettre à la société mère du groupe fiscalement intégré qu'elle rejoint pour que cette dernière l'impute sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPÔT - RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (ARTICLE 238 BIS DU CGI) - MODALITÉS D'IMPUTATION (ART - 220 E ET 223 O DU CGI) - GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ - SOCIÉTÉ AYANT DÉGAGÉ UNE RÉDUCTION D'IMPÔT ET NE L'AYANT PAS IMPUTÉE ANTÉRIEUREMENT À SON INTÉGRATION - POSSIBILITÉ DE TRANSMETTE CETTE RÉDUCTION D'IMPÔT À SA SOCIÉTÉ-MÈRE - ABSENCE.

19-04-02-01-08-01 Les dispositions combinées de l'article 220 E et du e du 1 de 223 O du code général des impôts (CGI) font obstacle, en l'absence d'un texte qui le prévoit expressément, à ce qu'une société qui a dégagé une réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du CGI et ne l'a pas imputée antérieurement à son intégration fiscale puisse la transmettre à la société mère du groupe fiscalement intégré qu'elle rejoint pour que cette dernière l'impute sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2017, n° 404610
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent PLOQUIN-DUCHEFDELAVILLE
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404610.20170529
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