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29/05/2017 | FRANCE | N°398818

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 mai 2017, 398818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société ACS Production a demandé au tribunal d'administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler le marché relatif à la construction d'une halle des sports couverte au stade Léo Lagrange conclu entre la commune de Bondy et les sociétés Jean Lefebvre et SMC2 et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 191 502,78 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché. Par un jugement n° 1000737 du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Mo

ntreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE01594 du 18 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société ACS Production a demandé au tribunal d'administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler le marché relatif à la construction d'une halle des sports couverte au stade Léo Lagrange conclu entre la commune de Bondy et les sociétés Jean Lefebvre et SMC2 et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 191 502,78 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché. Par un jugement n° 1000737 du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE01594 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société ACS Production, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société ACS Production, d'autre part, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, ordonné avant dire droit une mesure d'instruction sous la forme d'un avis technique sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative.

Par un nouvel arrêt n° 11VE01594 du 6 mai 2014, la cour a, d'une part, annulé, le jugement du 29 mars 2011 du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société ACS dirigées contre le marché litigieux et, d'autre part, annulé ce marché.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une décision nos 382148, 382154 du 10 février 2016, le Conseil d'Etat a, sur les pourvois de la société SMC2 et autres et de la société ACS Production, en premier lieu, annulé l'arrêt n° 11VE01594 du 6 mai 2014, en deuxième lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés SMC2 et Jean Lefebvre dirigées contre cet arrêt et, en dernier lieu, rejeté les conclusions de la société ACS Production tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2011 du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu par la commune de Bondy ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ACS Production demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

2°) d'annuler le jugement du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler le marché conclu entre la commune de Bondy et les sociétés SMC2 et Jean Lefebvre ;

4°) de mettre à la charge de la société SMC2 et de la commune une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ACS Production, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société SMC2 et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Bondy.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que l'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 10 février 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, après avoir annulé l'arrêt du 6 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles, rejeté ses conclusions présentées devant cette cour, la société ACS Production soutient, en premier lieu, que le Conseil d'Etat aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux en litige, relatif à la construction d'une halle de sports couverte au stade Léo Lagrange sur le territoire de la commune de Bondy, aurait méconnu les dispositions du IV de l'article 6 du code des marchés publics en faisant mention de données météorologiques relatives à la Corse et non à la région parisienne ; que toutefois, le Conseil d'Etat, qui a expressément jugé que les spécifications techniques du marché ne méconnaissaient pas le IV de l'article 6, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés en défense sur ce point par la société requérante ;

4. Considérant que, si la société ACS Production soutient, en second lieu, que la décision qu'elle conteste aurait également omis de répondre à un moyen tiré de ce que la référence aux recommandations à usage des professionnels figurant au CCTP serait en contradiction avec les spécifications techniques contenues dans ce même document, il ressort des pièces du dossier que ce point a fait l'objet, à la demande de la cour administrative d'appel, d'un avis d'expert qui a conclu à l'absence de contradiction ; que, dans un mémoire produit devant la cour le 29 novembre 2013, la société requérante a fait valoir que " l'expert a logiquement convenu que le CCTP ne contenait pas de prescriptions contradictoires " ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant abandonné le moyen qu'elle avait précédemment soulevé ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en n'y répondant pas, le Conseil d'Etat aurait entaché sa décision d'une erreur matérielle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société ACS Production, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ; qu'il en va de même des conclusions présentées par la société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACS Production le versement à la société SMC2 et à la société Jean Lefebvre de la somme de 1 500 euros chacune et à la commune de Bondy de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours de la société ACS Production est rejeté.

Article 2 : La société ACS Production versera à la société SMC2 et à la société Jean Lefebvre une somme de 1 500 euros chacune et à la commune de Bondy la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ACS Production, à la société Jean Lefebvre, à la société SMC2 et à la commune de Bondy.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 398818
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2017, n° 398818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vivien David
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398818.20170529
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