La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°392661

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 24 mai 2017, 392661


Vu la procédure suivante :

La Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Autobacs à déroger pour une durée d'un an à la règle du repos dominical pour un magasin situé à Bonneuil-sur-Marne. Par un jugement n° 1208432 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a

rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14PA00435 du 22 juin 2015, la cour administ...

Vu la procédure suivante :

La Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Autobacs à déroger pour une durée d'un an à la règle du repos dominical pour un magasin situé à Bonneuil-sur-Marne. Par un jugement n° 1208432 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14PA00435 du 22 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et par le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 août 2015, 10 novembre 2015 et 19 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des employés et cadres de la CGT - Force Ouvrière, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière, du Syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Autobacs France.

Sur l'intervention de la Confédération générale du travail - Force ouvrière :

1. Considérant que la Confédération générale du travail - Force ouvrière justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du code du travail : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent " ; qu'aux termes de l'article L. 2133-3 de ce code : " Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents ; qu'en application de l'article L. 2133-3 précité du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts ; que, dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat ou d'une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée ;

En ce qui concerne l'intérêt à agir de la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière :

5. Considérant que, pour juger que la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 1er août 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3132-20 du code du travail, accordé à la société Autobacs France une dérogation au repos dominical d'un an pour son établissement de Bonneuil-sur-Marne, la cour s'est fondée sur la circonstance que ses statuts ne mentionnaient pas qu'elle avait pour mission d'assurer la défense des membres des syndicats qui la composent ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ;

6. Considérant, toutefois, que la décision du préfet du Val-de-Marne en cause avait pour objet d'accorder une dérogation à la règle du repos dominical à un unique établissement de la société Autobacs, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de commerce de détail d'équipement automobile excèderait un cadre local ; qu'eu égard à la portée de la décision en cause, une union nationale de syndicats défendant les intérêts collectifs, notamment des salariés du commerce non alimentaire, comme la fédération requérante, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaquait, alors même que cette décision accordait une dérogation à la règle du repos dominical que la fédération requérante s'est donné pour objectif de préserver lors de plusieurs congrès fédéraux ; que ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif à l'égard de cette requérante ;

En ce qui concerne l'intérêt à agir du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise :

7. Considérant que, pour juger que le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la même décision, la cour s'est fondée sur ce qu'il n'établissait pas que les salariés employés par l'établissement pour lequel la dérogation attaquée avait été accordée étaient au nombre de ses membres ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intérêt collectif défendu par un syndicat ne se limite pas à celui de ses adhérents ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la cour a commis une erreur de droit ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte des statuts de ce syndicat versés au dossier soumis aux juges du fond qu'il défend les intérêts collectifs " des travailleurs du commerce qui exercent tout ou partie de leur activité ou qui habitent dans le Val-d'Oise " ; que la décision contestée concernait un établissement commercial situé dans le département du Val-de-Marne ; que le syndicat requérant ne soutenait pas que des salariés habiteraient dans le Val-d'Oise mais seulement qu'ils étaient susceptibles d'y habiter ou d'y exercer leur activité, la société ayant son siège et disposant de deux autres établissements commerciaux dans ce département ; qu'ainsi, eu égard à la portée de la décision en litige, le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision qu'il attaquait ; que ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif à l'égard de ce requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 22 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Paris ; que leur pourvoi doit, dès lors, être rejeté, y compris les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise une somme de 1 000 euros à verser chacun à la société Autobacs France, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière est admise.

Article 2 : Le pourvoi de la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise est rejeté.

Article 3 : La Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise verseront chacun à la société Autobacs France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière, au syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise, à la société Autobacs France, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392661
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - 1) SYNDICAT PROFESSIONNEL (ART - L - 2131-1 ET L - 2132-3 DU CODE DU TRAVAIL) - POSSIBILITÉ POUR LE SYNDICAT DE SE PRÉVALOIR DE L'INTÉRÊT COLLECTIF QUE LA LOI LUI DONNE POUR OBJET DE DÉFENDRE - EXISTENCE - LIMITATION DE CET INTÉRÊT COLLECTIF À CELUI DE SES ADHÉRENTS - ABSENCE - 2) UNION DE SYNDICATS PROFESSIONNELS - APPLICATION DES MÊMES RÈGLES - EXISTENCE - 3) APPRÉCIATION AU REGARD DE LA PORTÉE DE LA DÉCISION CONTESTÉE [RJ1].

54-01-04-02-02 1) Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif soit limité à celui de ses adhérents.... ...2) En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.... ...3) Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat ou d'une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - INTÉRÊT POUR AGIR - 1) SYNDICAT PROFESSIONNEL (ART - L - 2131-1 ET L - 2132-3 DU CODE DU TRAVAIL) - POSSIBILITÉ POUR LE SYNDICAT DE SE PRÉVALOIR DE L'INTÉRÊT COLLECTIF QUE LA LOI LUI DONNE POUR OBJET DE DÉFENDRE - EXISTENCE - LIMITATION DE CET INTÉRÊT COLLECTIF À CELUI DE SES ADHÉRENTS - ABSENCE - 2) UNION DE SYNDICATS PROFESSIONNELS - APPLICATION DES MÊMES RÈGLES - EXISTENCE - 3) APPRÉCIATION AU REGARD DE LA PORTÉE DE LA DÉCISION CONTESTÉE [RJ1].

66-05 1) Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif soit limité à celui de ses adhérents.... ...2) En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.... ...3) Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat ou d'une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 12 décembre 2003, USPAC-CGT-Syndicat CGT des personnels des affaires culturelles, n°s 239507, 245195, p. 508.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2017, n° 392661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392661.20170524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award