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19/05/2017 | FRANCE | N°407896

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 19 mai 2017, 407896


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 407896, par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février, 17 mars et 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique.

2° Sous le n° 408248, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 11 avril 201

7 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D...demande au Conseil d...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 407896, par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février, 17 mars et 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique.

2° Sous le n° 408248, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 11 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret visé au 1° par les mêmes moyens.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que M. D...ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le ministre de la fonction publique conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution que celle visée au 1°. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'indépendance de la magistrature.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, le ministre de la fonction publique soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige et que la question ne présente pas de caractère sérieux.

La requête et le mémoire ont été communiqués au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la convention n° 181 de l'Organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées, ratifiée par la loi n° 2015-278 du 13 mars 2015 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...et M. D...demandent l'annulation du décret du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; que leurs requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le décret contesté a pour objet de définir les attributions de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) ; que les dispositions du décret litigieux ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des fonctionnaires de l'Etat et n'affectent pas leurs conditions de travail ; que par suite, M. A...et M.D..., qui se bornent à invoquer, pour le premier, sa qualité de fonctionnaire de l'Etat et, pour le second, sa fonction d'inspecteur du travail, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer ce texte au juge de l'excès de pouvoir, leurs requêtes ne sont pas recevables ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, que les requêtes de MM. A...et D...doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A... et de M. D... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A..., Monsieur B...D..., au premier ministre, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 407896
Date de la décision : 19/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2017, n° 407896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407896.20170519
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