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19/05/2017 | FRANCE | N°406017

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, 406017


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 406017, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2016 et 7 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire.

2° Sous le n° 406071, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2016 et 5 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B...demande au

Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) d'...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 406017, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2016 et 7 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire.

2° Sous le n° 406071, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2016 et 5 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre dans un délai d'un mois un nouveau décret relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire excluant la possibilité, pour ces sociétés, de solliciter la création d'un office, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le communiqué de presse du garde des sceaux, ministre de la justice du 10 novembre 2016 intitulé " Sociétés civiles professionnelles : Publication de trois décrets ".

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- l'arrêté du 16 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

- la décision du 24 février 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C...;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes de MM. C...et B...sont notamment dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire :

2. Considérant que l'article 1er du décret du 9 novembre 2016 attaqué modifie plusieurs dispositions du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; que les modifications apportées, en particulier, aux articles 2 et 3 de ce décret ouvrent aux sociétés civiles professionnelles la possibilité d'être nommées dans plusieurs offices, y compris un ou des offices nouvellement créés ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I. - Les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés. / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire (...) apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. / Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. / II. - Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (...), le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire (...) créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. / Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire (...). / III. - Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire (...) serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés (...) " ;

4. Considérant que si, à la date à laquelle est entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, le pouvoir réglementaire n'avait pas prévu la possibilité qu'une société civile professionnelle - ou une autre structure d'exercice de la profession de notaire - soit titulaire de plus d'un office, il ne résulte pas de ces dispositions, qui ont pour objet principal de permettre une meilleure adaptation de l'offre de services notariaux aux besoins par la création de nouveaux offices, que les offices nouvellement créés ne pourraient être pourvus que par des professionnels non encore installés ; qu'elles ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que des candidatures aux nouveaux offices puissent être présentées par des sociétés civiles professionnelles déjà titulaires d'un office ; qu'elles prévoient, au demeurant, que la carte identifiant les secteurs dans lesquels la création de nouveaux offices de notaire apparaît utile est révisée au moins tous les deux ans, permettant ainsi de poursuivre autant que nécessaire l'augmentation du nombre de professionnels ; qu'en outre, plusieurs dispositions réglementaires sont de nature à encadrer la possibilité, pour une même société civile professionnelle, d'être titulaire de plusieurs offices et, plus généralement, à éviter un effet d'éviction au détriment des professionnels non encore installés, notamment l'article 51 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qui interdit à un demandeur de présenter plus d'une demande par zone ainsi que l'article 52 du même décret qui dispose que " (...) La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé (...) " ; qu'enfin, l'article 1er du décret attaqué a complété l'article 46 du décret du 2 octobre 1967 pour prévoir que, si une société est titulaire de plusieurs offices, chaque associé est nommé et exerce dans un seul de ces offices ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les modifications apportées par le décret attaqué au décret du 2 octobre 1967 mentionné ci-dessus ont pour objet d'élargir les formes sociales d'exercice de la profession de notaire ainsi que les modalités possibles de détention du capital des sociétés constituées pour cet exercice ; que si M. B...fait valoir que l'article 1er du décret attaqué, en permettant aux sociétés civiles professionnelles d'être titulaires de plus d'un office, a pour effet de restreindre la possibilité, pour des professionnels non encore installés, d'être nommés dans un office, il n'en résulte pas, en tout état de cause, que ces dispositions porteraient à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 4-1 ajouté au décret du 2 octobre 1967 précité par l'article 1er du décret attaqué dispose que : " Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire " ; que si l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 prévoit que : " (...) les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société (...) ", il résulte des termes mêmes de cet article que cette condition n'est applicable qu'aux personnes physiques demandant leur nomination dans un office à créer ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché de contradiction ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, à la suite de l'avis n° 16-A-13 de l'Autorité de la concurrence du 9 juin 2016 relatif à la liberté d'installation des notaires et à une proposition de carte des zones d'implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux, l'arrêté du 16 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, fixe un double objectif de nombre de créations d'offices et de nombre de nominations de professionnels dans ces offices, son article 4 prévoyant en outre que " (...) si, à l'issue d'un délai de douze mois suivant l'ouverture des candidatures, malgré la création d'un nombre d'offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l'objectif mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend (...) l'instruction des demandes (...) en vue d'atteindre cet objectif dans chaque zone où il n'est pas atteint " ; que si l'entrée en vigueur immédiate du décret attaqué, en tant qu'il a pour effet de permettre aux sociétés civiles professionnelles de se porter candidates dans le cadre de la procédure d'attribution des offices nouvellement créés par cet arrêté, en vue d'être nommées dans un second office, modifie le cadre juridique au vu duquel l'Autorité de la concurrence a rendu son avis et les ministres de la justice et de l'économie ont adopté leur recommandation relative au rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des zones d'installation libre, il n'en résulte pas, contrairement à ce qui est soutenu, une incohérence qui serait susceptible d'entraîner l'illégalité du décret attaqué ; que, toutefois, il appartiendra aux ministres de la justice et de l'économie, à l'issue de la première série d'attribution des offices nouvellement créés et au vu notamment du nombre de nouveaux professionnels nommés en conséquence, de prendre, le cas échéant, sans attendre l'expiration du délai de deux ans fixé par la loi, un arrêté complémentaire permettant la création d'offices supplémentaires ;

8. Considérant, enfin, que le moyen soulevé par M. C...tiré de ce que " l'avis de l'Autorité de la concurrence " serait irrégulier n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'édicter, dans un délai d'un mois, un nouveau décret doivent, par suite, être également rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le communiqué de presse du 10 novembre 2016 :

10. Considérant que ce communiqué se borne à présenter, d'une part, le contenu des décrets relatifs aux sociétés constituées respectivement pour l'exercice des professions de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, publiés le même jour, et, d'autre part, les conséquences de la possibilité, pour les sociétés de notaires, de détenir plusieurs offices en indiquant que celles-ci pourront se porter candidates à la création d'un office dans le cadre du dispositif prévu par l'article 52 de la loi du 6 août 2015 précitée ; qu'ainsi, ce communiqué, qui ne contient ni ne révèle par lui-même aucune décision, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de M. B...dirigées contre ce communiqué sont, dès lors, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. C...et B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. D...B...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406017
Date de la décision : 19/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2017, n° 406017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406017.20170519
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