Vu la procédure suivante :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les opérations électorales partielles complémentaires qui se sont déroulées le 3 juillet 2016 dans la commune de Bieuzy en vue de l'élection de deux conseillers municipaux.
Par un jugement n° 1603075 du 2 septembre 2016, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. A...C... en qualité de conseiller municipal et a rejeté le surplus de la protestation de M.B....
Par une requête et un nouveau mémoire enregistrés le 19 octobre 2016 et le 22 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de M.B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Bieuzy, qui était partie à l'instance engagée devant le tribunal administratif, avait qualité pour faire appel ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. / Cette copie constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; qu'aux termes de l'article 65 du même code : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal (...) " ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 253 de ce code relatives aux communes de moins de 3 500 habitants : " (...) Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de dépouillement du scrutin qui s'est déroulé le 3 juillet 2016 pour la désignation de deux conseillers municipaux de la commune de Bieuzy, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne excédait d'une unité le nombre des émargements ; qu'il y a lieu, par suite, quelle que soit l'origine de cette erreur, de retrancher ce suffrage irrégulier du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu'une fois cette déduction opérée, les deux candidats proclamés élus, M. D...et M.C..., obtiennent respectivement 136 et 132 voix, alors que M.B..., candidat non élu, a obtenu 133 voix ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la commune de Bieuzy n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. E...B..., à la commune de Bieuzy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.