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12/05/2017 | FRANCE | N°404583

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2017, 404583


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 19 octobre, 25 octobre et 10 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le jury du concours complémentaire de l'Ecole nationale de la magistrature pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire a prononcé son exclusion, au titre de la session 2016 de ce concours ;

2°) d'annuler le concours complément

aire de la session 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistratu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 19 octobre, 25 octobre et 10 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le jury du concours complémentaire de l'Ecole nationale de la magistrature pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire a prononcé son exclusion, au titre de la session 2016 de ce concours ;

2°) d'annuler le concours complémentaire de la session 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistrature de lui fournir ses copies notées sans altération ni modification et de prendre toute mesure utile afin de préserver ses droits ;

4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de la magistrature la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 2 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats au titre de ces dispositions : " Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. (...) Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. " ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté, " toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours " ; qu'aux termes de l'article 15: " L'exclusion du concours est prononcée par le jury de ce concours. Cette exclusion intervient, selon le cas, avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission. / Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature ou à l'Ecole nationale de la magistrature. / Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. "

2. Considérant que M. B...a été admis à concourir aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire de l'Ecole nationale de la magistrature des 7, 8 et 9 septembre 2016 ; que, lors de la dernière épreuve de ce concours, qui s'est déroulée le 9 septembre 2016, le requérant, après avoir rendu sa copie, n'a pas satisfait à l'obligation d'émargement qui résultait d'une note d'information jointe à la convocation de chaque candidat et dont il n'est pas contestée qu'elle avait été rappelée aux candidats en début d'épreuve ; que par lettre du 16 septembre 2016, le requérant a été informé qu'il lui était reproché un manquement au règlement du concours et qu'il était convoqué afin de faire valoir ses explications devant le jury ; que ce courrier était accompagné d'un procès-verbal d'incident indiquant que " le requérant a refusé d'émarger lors de la restitution des copies, estimant avoir suffisamment attendu " ; qu'à l'issue de cette convocation et de l'audition de M. B..., le jury a prononcé son exclusion du concours ;

3. Considérant, en premier lieu, que, si M. B...les conteste par la voie de l'exception, les dispositions citées ci-dessus des articles 13 à 15 de l'arrêté du 22 novembre 2001, en prévoyant que toute infraction au règlement du concours peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le jury et que le jury peut en outre proposer au ministre d'interdire au candidat de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, eu égard aux objectifs poursuivis par la réglementation du concours ; que le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté ne peut par suite être accueilli ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...critique les conditions de son audition par le jury préalablement à la décision d'exclusion du concours, il n'est pas contesté qu'il a été en mesure, préalablement à la décision, d'exposer les faits et arguments qu'il entendait porter à la connaissance du jury et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites ou d'être accompagné d'un conseil ; qu'aucun texte ni principe n'imposait qu'il soit préalablement informé de cette faculté ; qu'eu égard à ces éléments et à la nature du manquement reproché, il ne résulte pas de la circonstance que l'audition aurait, selon l'intéressé, duré 5 minutes une méconnaissance du contradictoire , une irrégularité de la procédure ou, en tout état de cause, une méconnaissance des droits de la défense ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'obligation d'émargement est au nombre des obligations imposées aux candidats de se soumettre à toutes " vérifications nécessaires ", en application de l'article 13 de l'arrêté du 22 novembre 2001 ; qu'elle a été communiquée aux candidats préalablement aux épreuves et doit être regardée comme s'intégrant au règlement du concours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le défaut d'émargement ne pouvait légalement justifier la mesure d'exclusion doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des infractions ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les mentions portées sur le procès verbal d'incident, faisant état du refus de M. B...de signer la liste d'émargement après le dépôt de sa copie, seraient entachées d'inexactitude matérielle ne peut qu'être écarté, dès lors que l'absence de signature de la liste d'émargement par M. B...résulte de sa décision de quitter la salle avant que soit recueillie sa signature, alors que les autres candidats ont signé la liste d'émargement après avoir attendu que la demande leur en soit faite ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la décision contestée, qui n'a pas été assortie d'une proposition par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, d'interdiction à l'intéressé de se présenter à un concours ultérieur de l'Ecole nationale de la magistrature, n'est pas entachée de disproportion ;

8. Considérant en sixième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de telles pratiques ; que, si M. B...soutient qu'il aurait été victime de discrimination, en méconnaissance du principe d'égalité devant le concours, il n'apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer que la décision contestée soit entachée d'une telle discrimination ;

9. Considérant enfin que les conditions de la notification à l'intéressé de la décision contestée sont sans incidence sur sa légalité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 octobre 2016 ; que ses conclusions tendant, pour les mêmes motifs, à l'annulation du concours complémentaire de la session 2016, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Ecole nationale de la magistrature de lui communiquer ses copies et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Ecole nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 404583
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2017, n° 404583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404583.20170512
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