Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 15004912 du 15 septembre 2016, enregistrée le 19 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. F...C..., Mme D... A...et M. E...G....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 novembre 2015, et par un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande de suppression d'un office d'huissier de justice en vue de son absorption par une société d'exercice libéral titulaire d'un office et la création d'un bureau annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, dans sa rédaction applicable au litige : " La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'office sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire. " ; que, par une décision du 27 août 2015 dont M. C..., Mme A...et M. G...demandent l'annulation pour excès de pouvoir, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant au regroupement de deux offices d'huissier de justice, situés à Bordeaux et Pauillac, à la suppression de l'office situé dans cette dernière commune et à la création dans celle-ci d'un bureau annexe de l'office issu du regroupement ;
Sur la compétence du Conseil d'État :
2. Considérant que la décision attaquée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à une demande tendant à la suppression d'un office, l'attribution du bénéfice de cette suppression à une société d'exercice libéral ainsi qu'à l'ouverture d'un bureau annexe au siège de l'office qui serait supprimé, a trait à l'organisation même d'un service public et a, ainsi, un caractère réglementaire ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 311-1 et R. 312-10 du code de justice administrative que le Conseil d'État est compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les autres moyens de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 21 avril 2015 publiée au Journal officiel de la République française du 23 avril 2015, M.B..., adjoint au chef du bureau des officiers ministériels et de la déontologie, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les décisions relevant de ses attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, qui présente un caractère réglementaire, n'est soumise à une obligation de motivation ni par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ni par celles de l'article 37 du décret du 14 août 1975, même si, en l'espèce, elle est assortie d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est livré à une évaluation des besoins du public ainsi que de l'activité des deux offices en cause et a pris en compte la situation géographique, démographique et économique des communes dans lesquelles se trouvent ces offices ; qu'en estimant, au vu des éléments dont il disposait, que le projet de suppression du seul office d'huissier de justice à Pauillac et de son remplacement par un bureau annexe d'un office bordelais ne se justifiait pas dans l'intérêt d'une bonne organisation du service public de proximité auquel concourent ces offices, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.