La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2017 | FRANCE | N°392312

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10 mai 2017, 392312


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1200913 du 20 juin 2013, le tribunal administratif, ayant mis en cause l'ONIAM, l'a condamné à verser à Mme C...

la somme de 4 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des part...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1200913 du 20 juin 2013, le tribunal administratif, ayant mis en cause l'ONIAM, l'a condamné à verser à Mme C...la somme de 4 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 13BX01792 du 2 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les appels de Mme C...et de la CPAM de la Corrèze ainsi que sur l'appel incident de l'ONIAM, a notamment annulé ce jugement en tant qu'il rejetait comme irrecevable une partie des conclusions indemnitaires de Mme C...et a porté à 16 500 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM au profit de MmeC....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A...B...épouseC....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeC..., imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine reçue le 17 juillet 1985, a saisi le 12 juillet 2010 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; que, par un courrier du 14 mars 2012, reçu le lendemain, l'ONIAM lui a adressé une offre d'indemnisation transactionnelle concernant uniquement ses souffrances et son déficit fonctionnel temporaire et lui a demandé des éléments complémentaires relatifs aux autres postes de préjudice ; que, par un courrier du 16 avril 2012, l'intéressée a demandé à l'ONIAM de reconsidérer son offre pour les souffrances et le déficit fonctionnel temporaire, qu'elle jugeait insuffisante ; que l'ONIAM a rejeté ce recours gracieux le 8 juin 2012 ; que, le 16 juin 2012, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Limoges de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation de l'intégralité de ses préjudices à hauteur de 70 996,63 euros ; que, par un jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions relatives aux souffrances et au déficit fonctionnel temporaire comme présentées après l'expiration du délai de recours contentieux déclenché par la notification de l'offre d'indemnisation, d'autre part, mis à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des autres postes de préjudice ; que, par un arrêt du 2 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que les conclusions relatives aux souffrances et au déficit fonctionnel temporaire n'étaient pas tardives, le délai de recours contentieux ayant été prorogé par la présentation du recours gracieux, et a porté à 16 500 euros l'indemnité due par l'ONIAM à MmeC... ; que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique fait peser sur l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la charge de l'indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le virus de l'hépatite C causées par des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang ; que le quatrième alinéa de cet article L 1221-14 prévoit que : " La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante " ; que les articles R. 1221-69 et suivants du même code prévoient que la victime adresse sa demande à l'ONIAM, dont le directeur peut diligenter une expertise et qui se prononce dans les six mois ; que, si ces dispositions organisent ainsi une procédure spécifique d'indemnisation, applicable aux cas de contamination par voie transfusionnelle, qui exclut toute saisine des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter, s'agissant du recours qu'elles prévoient, l'application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif ; que, par suite, en jugeant que le recours gracieux par lequel Mme C...avait invité l'office à modifier l'offre qu'il lui avait adressée, ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, avait prorogé ce délai, la cour administrative d'appel de Bordeaux n' a pas commis une erreur de droit ;

3. Considérant que si la cour a, en revanche, commis une erreur de droit en énonçant qu'au surplus, la notification de l'offre n'avait pas pu faire courir le délai de recours contentieux, faute de mentionner la possibilité de saisir pour avis la commission régionale d'indemnisation et de conciliation dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la saisine de cette commission n'était pas requise en application des dispositions précitées du code de la santé publique, ce motif est surabondant ; que, par suite, l'erreur dont l'arrêt est entaché sur ce point n'en justifie pas la cassation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ONIAM doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MmeC..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est rejeté.

Article 2 : L'ONIAM versera la somme de 2 500 euros, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MmeC..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme A...C....

Copie en sera adressée à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392312
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-04-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE. - EXISTENCE - INTERRUPTION PAR UN RECOURS GRACIEUX DU DÉLAI D'ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ONIAM DE LA VICTIME DE PRÉJUDICES CONSÉCUTIFS À UNE CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C (ART. L. 1221-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

54-01-07-04-01 Les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique organisent une procédure spécifique d'indemnisation, applicable aux cas de contamination par voie transfusionnelle, qui exclut toute saisine des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter, s'agissant du recours qu'elles prévoient, l'application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2017, n° 392312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392312.20170510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award