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05/05/2017 | FRANCE | N°389620

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mai 2017, 389620


Vu la procédure suivante :

La Fédération des services CFDT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif signé le 22 mai 2014 entre la société DIM et les organisations syndicales CFTC et CFE-CGC, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1406602 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

La Fédération des services CFDT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif signé le 22 mai 2014 entre la société DIM et les organisations syndicales CFTC et CFE-CGC, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1406602 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE03321 du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Fédération des services CFDT contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 20 avril, 22 mai et, 10 novembre 2015, 22 janvier et 4 juillet 2016 et 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des services CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société DIM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération des services CFDT et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société DIM ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 juin 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société DIM, devenue la société Hanes France, signé le 22 mai 2014 entre cette société et les syndicats CFE-CGC et CFTC ; que la Fédération des services CFDT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel, dirigé contre le jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code : " (...) un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-2 : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'en revanche, ces dispositions ayant pour objet de déroger à celles des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, qui fixent les taux de représentativité auxquels est subordonnée la validité des accords d'entreprise de droit commun, l'administration n'a pas à vérifier que l'accord qui lui est soumis remplit également les conditions posées par ces articles ;

Sur les moyens relatifs à l'accord du 22 mai 2014 :

3. Considérant qu'eu égard tant à l'objet et à la portée d'un accord fixant un plan de sauvegarde de l'emploi qu'à la lettre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, la condition de majorité posée par cet article doit s'apprécier en additionnant l'audience électorale des syndicats signataires qui sont représentatifs au niveau de l'entreprise, sans considération des catégories de salariés que leurs statuts leur donnent vocation à représenter ; qu'à ce titre, la circonstance que l'opération de restructuration à l'origine du plan de sauvegarde de l'emploi ne concernerait que certains établissements ou n'entraînerait de licenciements qu'au sein de certaines catégories professionnelles, ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'audience électorale de tous les syndicats signataires représentatifs au niveau de l'entreprise, y compris ceux qui n'auraient pas statutairement vocation à représenter les salariés de ces établissements ou de ces catégories professionnelles particuliers ;

4. Considérant que, par des énonciations qui ne sont pas contestées, l'arrêt attaqué relève que les syndicats CFE-CGC et CFTC, signataires de l'accord du 22 mars 2014, avaient obtenu, respectivement, 36,8 % et 17,1 % de l'ensemble des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise DIM, soit un total de plus de 50 % ; que, par suite, alors même qu'il était soutenu devant la cour administrative d'appel que les suppressions d'emploi ne concernaient qu'un seul établissement et visaient une catégorie professionnelle que le syndicat CFE-CGC n'a pas statutairement vocation à représenter, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que cet accord respectait les conditions de représentativité et de majorité requises par l'article L. 1233-24-1 du code du travail ;

Sur les autres moyens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (...). Il peut également porter sur : (...) 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements (...) " ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions que la pondération des critères d'ordre des licenciements n'a pas nécessairement à figurer dans l'accord soumis à la validation de l'administration ; que le moyen tiré de ce qu'une décision de validation serait illégale au seul motif que l'accord ne fixe pas ces critères d'ordre est, par suite, inopérant ; que ce motif d'inopérance devant être substitué au motif par lequel l'arrêt attaqué répond à ce moyen d'appel, il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens de cassation dirigés contre le motif retenu par la cour ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour s'est prononcée sur la régularité des consultations relatives à l'opération de restructuration et de compression des effectifs, d'une part du comité central d'entreprise et, d'autre part, du comité d'établissement de Rueil-Malmaison ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, faute de s'être prononcée sur la régularité de ces consultations, la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et qu'elle se serait méprise sur la portée des écritures présentées devant elle, ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, enfin, qu'en estimant que, bien qu'ils n'aient pas fait état des négociations alors en cours sur la cession du groupe DBApparel auquel appartenait l'entreprise DIM, les éléments fournis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Rueil-Malmaison leur avaient permis de se prononcer en toute connaissance de cause sur la réalité du motif économique de l'opération, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier ; qu'elle a pu ainsi en déduire, sans erreur de droit, que ces consultations n'étaient, en tout état de cause, pas entachées d'irrégularités de nature à faire obstacle à la validation litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des services CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des services CFDT la somme demandée au titre de ces dernières dispositions par la société Hanes France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Fédération des services CFDT est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Hanes France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des services CFDT, à la société Hanes France, au syndicat CFE-CGC, au syndicat CFTC et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 389620
Date de la décision : 05/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. - VALIDATION OU HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE (LOI DU 14 JUIN 2013) - VALIDATION D'UN ACCORD COLLECTIF - CONTRÔLE DU CARACTÈRE MAJORITAIRE DE L'ACCORD (ART. L. 1233-24-1 DU CODE DU TRAVAIL) - PORTÉE - 1) CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SIGNATAIRES DE L'ACCORD - INCLUSION [RJ1] - 2) CONTRÔLE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES AUX ACCORDS D'ENTREPRISE DE DROIT COMMUN - ABSENCE - 3) PRISE EN COMPTE DE L'AUDIENCE ÉLECTORALE DES SYNDICATS SIGNATAIRES REPRÉSENTATIFS AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DE LA VOCATION STATUTAIRE DES SYNDICATS SIGNATAIRES - ABSENCE - 4) CAS D'UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION N'ENTRAÎNANT DE SUPPRESSIONS D'EMPLOIS QU'AU SEIN DE CERTAINES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES.

66-07 Demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).,,,1) Il appartient à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise.... ,,2) Les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail ayant pour objet de déroger à celles des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du même code qui fixent les taux de représentativité auxquels est subordonnée la validité des accords d'entreprise de droit commun, l'administration n'a pas à vérifier que l'accord qui lui est soumis remplit également les conditions posées par ces articles.,,,3) Eu égard tant à l'objet et à la portée d'un accord fixant un PSE qu'à la lettre des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, la condition de majorité posée par cet article doit s'apprécier en additionnant l'audience électorale des syndicats signataires qui sont représentatifs au niveau de l'entreprise, sans considération des catégories de salariés que leurs statuts leur donnent vocation à représenter.... ,,4) A ce titre, la circonstance que l'opération de restructuration à l'origine du PSE ne concernerait que certains établissements ou n'entraînerait de licenciements qu'au sein de certaines catégories professionnelles, ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'audience électorale de tous les syndicats signataires représentatifs au niveau de l'entreprise, y compris ceux qui n'auraient pas statutairement vocation à représenter les salariés de ces établissements ou de ces catégories professionnelles particuliers.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2017, n° 389620
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389620.20170505
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