Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 décembre 2015, 24 mars 2016 et 6 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 novembre 2014 en tant qu'il nomme M. D...B...professeur des universités à l'université de Nice ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Nice-Sophia-Antipolis de reprendre la procédure de recrutement interrompue le 6 novembre 2013 dans des conditions de nature à garantir l'égalité de traitement entre les candidats ;
3°) de mettre conjointement à la charge de l'université de Nice-Sophia-Antipolis et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant que l'université de Nice-Sophia-Antipolis a décidé d'ouvrir une procédure de recrutement pour un poste de professeur des universités ; qu'à l'issue de cette procédure, M. B... a été nommé par un décret du Président de la République du 20 novembre 2014 ; que par une décision du 25 février 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M.C..., a annulé pour détournement de pouvoir la décision d'ouvrir la procédure de recrutement et a enjoint à l'université de la reprendre dans des conditions de nature à garantir l'égalité de traitement entre les candidats ; que l'administration n'a toutefois ni retiré la décision illégale nommant M. B...ni engagé, ainsi qu'il lui était enjoint, une nouvelle procédure de recrutement ; que M. C...demande, par la présente requête, l'annulation du décret du 20 novembre 2014 nommant M.B... ;
2. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que le décret attaqué a été publié le 22 novembre 2014 au Journal officiel de la République française ; que la requête de M. C...tendant à son annulation n'a été enregistrée que le 4 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que M. C...n'étant pas fondé à soutenir que cette décision de nomination devait lui être notifiée, sa requête est tardive et n'est, par suite, pas recevable ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à M. D...B..., à l'université de Nice-Sophia-Antipolis et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.