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28/04/2017 | FRANCE | N°399180

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 399180


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 1 de l'instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CTX-BF-20-10-20-10, en tant qu'il prévoit que le bénéfice du plafonnement prévu à l'article 74 de la loi du 30 décembre 2005 est subordonné au paiement effectif de l'impôt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 1 de l'instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CTX-BF-20-10-20-10, en tant qu'il prévoit que le bénéfice du plafonnement prévu à l'article 74 de la loi du 30 décembre 2005 est subordonné au paiement effectif de l'impôt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 11 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus.. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A ". Aux termes de l'article 1649-0 A du même code, dans sa version applicable au litige : "1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...). 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : (...) ".

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'instruction fiscale BOI-CTX-BF-20-10-20-10 publiée au Bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 : " Pour la détermination du droit à restitution, et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (sous réserve, par exemple pour l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, qu'ils aient été régulièrement déclarés), les impositions à prendre en compte s'entendent de celles payées par le contribuable, mentionnées au 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts. / Un impôt dû mais qui reste impayé, ne peut être pris en compte. Les éventuelles pénalités supportées par le contribuable ne sont jamais prises en compte. / Il est admis que ces impositions soient prises en compte même lorsqu'elles sont payées tardivement en raison de la date de régularisation spontanée par le contribuable, d'émission du rôle ou de l'avis d'imposition, de sa mise en recouvrement, voire du paiement de l'imposition. / Cette possibilité est expressément soumise à la condition que ce paiement intervienne avant la demande de plafonnement ". M. et Mme B...soutiennent que ces commentaires émanent d'une autorité incompétente et sont illégaux en tant qu'ils subordonnent le bénéfice du dispositif de plafonnement prévu par l'article 1er du code général des impôts au paiement effectif de l'impôt, condition qui ne serait pas prévue par la loi.

3. Toutefois, il ressort des termes mêmes du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, ainsi au demeurant que des travaux parlementaires, que les impositions à la charge des contribuables ne peuvent être prises en compte pour la détermination du droit à restitution prévu par cet article que lorsqu'elles ont été effectivement payées à la date de la demande de restitution. Par suite, les moyens de la requête ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'instruction fiscale qu'ils attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 399180
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2017, n° 399180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399180.20170428
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