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28/04/2017 | FRANCE | N°396421

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 396421


Vu les procédures suivantes :

1° La société à responsabilité limitée D...Frères a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009. Par un jugement n° 1301925 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT02379 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société D...Frères contre ce jugement.

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Vu les procédures suivantes :

1° La société à responsabilité limitée D...Frères a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009. Par un jugement n° 1301925 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT02379 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société D...Frères contre ce jugement.

Sous le n° 396421, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société D...Frères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1301926 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT02380 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme D...contre ce jugement.

Sous le n° 396422, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1301927 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT02381 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme D...contre ce jugement.

Sous le n° 396423, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1301928 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT02382 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme D...contre ce jugement.

Sous le n° 396424, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SARL D...Frères, de M. et Mme B...D..., de M. et Mme C...D...et de M. et Mme A...D....

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bénéfice de la SARL D...a été imposé, pour les années 2007 et 2008, à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, MM. B...D..., C...D...et A...D..., et, pour l'exercice clos en 2009, à l'impôt sur les sociétés. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, dont la société s'était prévalue au titre de ces trois années ou exercices. Par quatre jugements du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. et Mme B...D..., de M. et Mme C...D...et de M. et Mme A...D..., d'une part, et de la sociétéD..., d'autre part, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, selon les années ou exercices, procédant de la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. La sociétéD..., M. et Mme B...D..., M. et Mme C... D...et M. et Mme A...D...se pourvoient en cassation contre les arrêts du 26 novembre 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels qu'ils avaient formés contre ces jugements.

3. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux litiges : " I. - Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et de la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° (...) ". Aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, dans sa version applicable aux litiges : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ".

4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la seule circonstance qu'une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d'art n'est pas suffisante pour lui permettre d'être éligible au crédit d'impôt et, d'autre part, que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit au sens des dispositions précitées.

5. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. En particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.

6. En jugeant, qu'alors même que chacun des produits qu'elle fabriquait était réalisé sur mesure en un seul exemplaire et sans comporter d'éléments préfabriqués, les escaliers, mezzanines, fenêtres, charpentes et toitures produits par la société D... n'étaient pas des nouveaux produits et ne pouvaient, de ce fait, être éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation.

7. En jugeant que les requérants n'établissaient pas, par les éléments qu'ils invoquaient et alors que l'administration fiscale contestait en défense l'existence de tels propos, que, lors d'un entretien ayant eu lieu le 12 novembre 2009 dans les locaux de l'administration entre leur avocat et une inspectrice des impôts, cette dernière aurait affirmé que les escaliers et les cuisines fabriqués par la SARL D...Frères résultaient de la conception de produits nouveaux, pour en déduire qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour, qui n'a pas méconnu la portée des écritures de l'administration, n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la sociétéD..., de M. et Mme B...D..., de M. et Mme C...D...et de M. et Mme A...D...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitéeD..., à M. et Mme B...D..., à M. et Mme C...D..., à M. et Mme A...D...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 396421
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2017, n° 396421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396421.20170428
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