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28/04/2017 | FRANCE | N°393633

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 393633


Vu la procédure suivante :

La société Sasu Simah, venant aux droits de la société Sothys Paris, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite du 19 mai 2013 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation qu'elle avait formée contre le titre exécutoire émis le 28 juin 2001 à l'encontre de cette société Sothys pour le recouvrement de la taxe locale d'équipement assortissant le permis de construire obtenu pour la réalisation d'un entrepôt sur un terrain situé sur le territoire de la commune d'Ussac, d'annuler ce titre, de l

a décharger du paiement de la somme correspondante de 18 840,72 euros et...

Vu la procédure suivante :

La société Sasu Simah, venant aux droits de la société Sothys Paris, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite du 19 mai 2013 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation qu'elle avait formée contre le titre exécutoire émis le 28 juin 2001 à l'encontre de cette société Sothys pour le recouvrement de la taxe locale d'équipement assortissant le permis de construire obtenu pour la réalisation d'un entrepôt sur un terrain situé sur le territoire de la commune d'Ussac, d'annuler ce titre, de la décharger du paiement de la somme correspondante de 18 840,72 euros et de condamner solidairement l'Etat et la commune à lui restituer cette somme augmentée des intérêts.

Par une ordonnance n° 1301545 du 31 décembre 2014, ce tribunal a donné acte du désistement de la requête de la société Sasu Simah et rejeté les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15BX00670 du 21 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune d'Ussac contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ussac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Sasu Simah et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Ussac et à Me Corlay, avocat de la société Sasu Simah venant aux droits de la société Sothys Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sasu Simah, venant aux droits de la société Sothys Paris, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation qu'elle avait formée contre un titre exécutoire émis le 28 juin 2001 à l'encontre de cette dernière pour le recouvrement de la taxe locale d'équipement assortissant le permis de construire obtenu pour la réalisation d'un entrepôt sur un terrain situé commune d'Ussac, d'annuler ce titre exécutoire, de la décharger du paiement de la somme correspondante et de condamner solidairement l'Etat et la commune à lui restituer cette somme augmentée des intérêts. En réponse à sa mise en cause par la société requérante, la commune d'Ussac a conclu au rejet de cette demande et à ce que l'Etat la garantisse de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société. Par une ordonnance du 31 décembre 2014, le tribunal administratif a donné acte du désistement de la société Sasuh Sima intervenu à la suite du dégrèvement, en cours d'instance, des sommes en litige par l'administration fiscale. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance.

2. La taxe locale d'équipement est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en vertu duquel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à ces impôts. L'ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2014 a en conséquence été rendue en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Par suite, en statuant sur l'appel de la commune, la cour a méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son arrêt du 21 juillet 2015 et de regarder les conclusions présentées devant la cour par la commune comme des conclusions de cassation dirigées contre l'ordonnance du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort.

3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, les conclusions de la commune d'Ussac devant le tribunal administratif tendant à ce que l'Etat la garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Sasu Simah n'avaient pas la nature de conclusions reconventionnelles dirigées contre cette dernière mais de conclusions conditionnelles dirigées contre l'Etat, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la commune. D'autre part, les écritures de la commune devant le tribunal administratif tendant à ce que la société justifie de ne pas être redevable de la taxe locale d'équipement en litige doivent être regardées comme des observations présentées à l'appui des conclusions en défense de l'administration fiscale, et pas davantage comme des conclusions reconventionnelles dirigées contre la société requérante. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'omission à statuer en donnant acte du désistement de la société Sasu Simah sans se prononcer sur les conclusions reconventionnelles de la commune ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune d'Ussac doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ussac le versement à la société Sasu Simah de la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 15BX00670 du 21 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête de la commune d'Ussac est rejetée.

Article 3 : La commune d'Ussac versera à la société Sasu Simah la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ussac et à la société Sasu Simah.

Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 393633
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2017, n° 393633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : CORLAY ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393633.20170428
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