La société Petitjean a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer, respectivement, la réduction et la décharge des cotisations de taxe professionnelle et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2008 dans les rôles de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube). Par un jugement n° 1100571 du 27 juin 2013, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13NC01652 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Petitjean, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et accordé à la société, selon les années, la décharge ou une réduction des impositions en litige.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février et 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt, en tant qu'il a accordé à la société Petitjean la réduction des impositions en litige à concurrence de la différence entre les sommes mises en recouvrement et celles résultant d'une valeur locative du site immobilier situé 52, avenue du maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers déterminée en retenant la valeur réelle de cet immeuble ayant le caractère de valeur d'apport pour la société, qui a reçu cette immobilisation à l'occasion d'une opération de fusion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Petitjean.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 juillet 2003, la société Petitjean Industrie a absorbé la société Petitjean, la société issue de cette fusion prenant la dénomination de société Petitjean. À la suite de cette fusion, la société absorbante est devenue propriétaire d'un établissement situé 52, avenue du maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers (Aube). La cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 30 décembre 2014, prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2003 à 2008, à concurrence des sommes algébriques positives éventuellement obtenues par différence entre, d'une part, les sommes mises en recouvrement et, d'autre part, celles résultant d'un calcul de la valeur locative de l'établissement effectué en retenant la valeur réelle de cet immeuble ayant le caractère de valeur d'apport pour la société requérante et sans que certains biens fassent l'objet d'une double imposition. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 1er avril 2015 postérieure à l'introduction du pourvoi, les impositions en litige ont été dégrevées à concurrence d'une somme totale en droits, pour les années 2003 à 2008, de 97 620 euros. Par suite, les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
3. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ".
4. La cour, après avoir cité les articles 1467, 1469, 1499 et 1518 B du code général des impôts et les articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au même code, a jugé qu'il résultait de l'instruction et n'était pas contesté par l'administration fiscale que le vérificateur avait déterminé la valeur locative du site en litige à partir de son prix de revient, correspondant à sa valeur comptable telle qu'elle figurait, avant la fusion, dans les comptes de la société absorbée. Elle en a déduit que la société requérante était fondée à soutenir que l'administration, en ne retenant pas la valeur réelle ayant le caractère de valeur d'apport pour la société, avait fait une inexacte application de ces dispositions dans la détermination des bases imposables de la taxe professionnelle de la société au titre des années 2003 à 2008. Elle a en conséquence accordé à la société la réduction des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2008 à concurrence des sommes excédant la prise en compte, dans les bases d'imposition, de la valeur d'apport du site industriel en litige et sans imposition de certains équipements à la fois sur le fondement du 1° et sur celui du 3° de l'article 1469 du code général des impôts. En statuant ainsi, sans rechercher s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, alors que la question était en débat devant elle et que la société requérante ne contestait d'ailleurs pas cette application, la cour a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la société Petitjean demande à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre des finances et des comptes publics à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Les articles 2 à 4 de l'arrêt du 30 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 4 : Les conclusions de la société Petitjean tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à maîtreA..., liquidateur de la société Petitjean.