La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2017 | FRANCE | N°388314

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 388314


Vu la procédure suivante :

La société Petitjean a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube) et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison d'un établissement situé 52, avenue du maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers

(Aube). Par un jugement n° 1101499 du 27 juin 2013, le tribunal a rejeté cette...

Vu la procédure suivante :

La société Petitjean a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube) et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison d'un établissement situé 52, avenue du maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers (Aube). Par un jugement n° 1101499 du 27 juin 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01643 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Petitjean, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et accordé à la société une réduction des impositions en litige.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février et 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt, en tant qu'il a accordé à la société Petitjean la réduction des impositions en litige à concurrence de la différence entre les sommes mises en recouvrement et celles résultant d'une valeur locative du site immobilier situé 52, avenue du maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers déterminée en retenant la valeur réelle de cet immeuble ayant le caractère de valeur d'apport pour la société, qui a reçu cette immobilisation à l'occasion d'une opération de fusion.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Petitjean.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Petitjean a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube) et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison d'un établissement situé 52, avenue du maréchal Leclerc dans cette commune.

Sur la taxe professionnelle de l'année 2009 et la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 :

2. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1e janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ".

3. La cour, après avoir cité les articles 1467, 1469, 1499 et 1518 B du code général des impôts, et les articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au même code, a jugé qu'il résultait de l'instruction et n'était pas contesté par l'administration fiscale que le vérificateur avait déterminé la valeur locative du site en litige à partir de son prix de revient, correspondant à sa valeur comptable telle qu'elle figurait, avant la fusion, dans les comptes de la société absorbée. Elle en a déduit que la société requérante était fondée à soutenir que l'administration, en ne retenant pas la valeur réelle ayant le caractère de valeur d'apport pour la société, avait fait une inexacte application de ces dispositions dans la détermination des bases imposables de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises au titre, respectivement, des années 2009 à 2010. Elle a en conséquence accordé à la société la réduction des cotisations correspondantes à concurrence des sommes excédant la prise en compte, dans les bases d'imposition, de la valeur d'apport du site industriel en litige et, au titre de l'année 2009, sans imposition de certains équipements à la fois sur le fondement du 1° et sur celui du 3° de l'article 1469 du code général des impôts. En statuant ainsi, sans rechercher s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, alors que la question était en débat devant elle et que la société requérante ne contestait d'ailleurs pas cette application, la cour a commis une erreur de droit.

4. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'article 2, en tant qu'il se prononce sur la valeur locative du bien en litige soumis à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, et des articles 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque.

Sur la taxe foncières sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010 :

5. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

6. La cour administrative d'appel de Nancy a, par son arrêt du 30 décembre 2014, statué en appel sur les conclusions de la société Petitjean relatives, d'une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises, pour les mêmes années 2009 et 2010 et pour la même commune de Saint-André-les-Vergers, alors que la valeur locative des biens sur lesquels reposent ces impositions n'était pas appréciée la même année. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nancy n'était pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, les articles 1er et 2 de son arrêt doivent être annulés dans cette mesure.

7. Il y a lieu de regarder les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées devant la cour comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Petitjean à ce titre.

8. Le tribunal, pour répondre à l'argumentation de la société Petitjean relative à la détermination de la valeur locative du bien en litige après la fusion intervenue le 31 juillet 2003 entre la société Petitjean Industrie SAS et la SAS Petitjean, s'est borné à écarter comme inopérant le moyen qu'elle soulevait, tiré de l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, au motif que ces dispositions n'avaient pour objet que de garantir aux collectivités le maintien en toute circonstance d'une valeur locative minimum. En statuant ainsi, alors que cette société soutenait également, et à bon droit, que c'est à tort que l'administration fiscale n'avait pas retenu la valeur réelle ayant le caractère de valeur d'apport pour elle, ce qui impliquait pour les premiers juges de déterminer la valeur locative du bien en cause à partir de la valeur nette comptable pour laquelle le bien avait été inscrit à l'actif de la société issue de la fusion puis de vérifier si la valeur locative ainsi déterminée n'était pas inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération de fusion et de faire application, le cas échéant, des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, le tribunal a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que la société PetitJean est fondée à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il se prononce sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Petitjean présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010 et les articles 2 à 4 de l'arrêt du 30 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy en ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 2009 et la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010.

Article 4 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010.

Article 5 : Les conclusions de la société Petitjean tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à maîtreA..., liquidateur de la société Petitjean.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 388314
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2017, n° 388314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:388314.20170428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award