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26/04/2017 | FRANCE | N°401694

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 401694


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat SUD RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 17 mars 2016 tendant à l'abrogation du décret n° 2015-798 du 1er juillet 2015 modifiant le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

2°) d'abroger le décret n

° 2015-798 du 1er juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 2...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat SUD RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 17 mars 2016 tendant à l'abrogation du décret n° 2015-798 du 1er juillet 2015 modifiant le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

2°) d'abroger le décret n° 2015-798 du 1er juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

- le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

- le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 ;

- le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

2. En vertu des articles L. 2142-1, L. 2142-4 et L. 2142-6 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est un établissement public à caractère industriel et commercial dont le statut est fixé par décret en Conseil d'Etat et qui est administré par un conseil d'administration. Aux termes de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : " Le statut du personnel de la régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale ".

3. Le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er juillet 2015 par lequel le Premier ministre a modifié l'article 1er du décret du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour prévoir notamment, à son I, que : " Les projets de modification du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont, avant délibération du conseil d'administration de l'entreprise, soumis pour avis à une commission consultative dénommée "commission du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens" ", et, à son II que, outre le président-directeur général de la Régie, qui la préside, cette commission comprend trois représentants de l'entreprise et des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, en fonction des résultats électoraux obtenus aux plus récentes élections des titulaires aux comités d'établissement.

4. En premier lieu, la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 1er juillet 2015 a un caractère réglementaire. Ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n'imposaient sa motivation. Le syndicat requérant ne saurait, par suite, soutenir que cette décision serait illégale faute d'être motivée.

5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 2233-1 du code du travail, reprenant celles de l'article 31 o. de ce code, issues de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail, prévoient que dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail et les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément au même code. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions n'imposent le respect d'aucune règle ni d'aucun principe applicable à l'élaboration du statut auquel sont soumis les salariés de la Régie autonome des transports parisiens.

6. En troisième lieu, en chargeant la commission du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens d'émettre un avis consultatif avant l'adoption, par son conseil d'administration, du statut auquel sont soumis les salariés de l'entreprise et son approbation par les ministres compétents, conformément à l'article 4 du décret du 7 janvier 1959, et en n'assurant pas la parité, en son sein, entre les représentants de l'entreprise et ceux des salariés, l'auteur du décret du 1er juillet 2015 n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 2142-4 et L. 2142-6 du code des transports, reprenant les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, qui prévoient que le statut de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret en Conseil d'Etat et que l'entreprise est administrée par un conseil d'administration. En outre, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs en région parisienne, qui a été abrogée par l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

7. En dernier lieu, en prévoyant la présence de représentants des salariés de l'entreprise désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise au sein de la commission chargée d'émettre un avis sur les projets de modification du statut particulier s'appliquant à ces salariés, le décret contesté met en oeuvre le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le respect de ce principe n'impose ni que ces dispositions statutaires soient proposées par cette commission ni que celle-ci soit composée de façon paritaire. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret du 1er juillet 2015 priverait d'effet le principe énoncé au huitième alinéa du Préambule.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat SUD RATP n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 1er juillet 2015. Par suite, les conclusions par lesquelles il demande l'abrogation de ce décret, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à une telle abrogation, ne peuvent qu'être également rejetées. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête, alors même qu'elle est contestée en défense par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le syndicat requérant à l'occasion de cette instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat SUD RATP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat SUD RATP, au Premier ministre et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 401694
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 401694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401694.20170426
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