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26/04/2017 | FRANCE | N°399484

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 399484


Vu la procédure suivante :

L'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", Mme A...B...et M. C...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune du Taillan-Médoc a accordé un permis de construire à l'office public de l'habitat (OPH) Gironde Habitat pour la construction de onze logements sociaux et l'édification de clôtures sur un terrain situé chemin de Milavy, avenue de Germignan et chemin de Peyroux. Par un jugement n° 1203850 du 3 avril 2014, le tribunal administrat

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Vu la procédure suivante :

L'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", Mme A...B...et M. C...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune du Taillan-Médoc a accordé un permis de construire à l'office public de l'habitat (OPH) Gironde Habitat pour la construction de onze logements sociaux et l'édification de clôtures sur un terrain situé chemin de Milavy, avenue de Germignan et chemin de Peyroux. Par un jugement n° 1203850 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire accordé à l'OPH Gironde Habitat.

Par un arrêt n° 14BX01630 du 3 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'OPH Gironde Habitat.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

3 mai et 3 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH Gironde Habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Les amis du patrimoine de Germignan " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'OPH Gironde Habitat, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'association " Les amis du patrimoine de Germignan ".

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend (...) un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) ". Aux termes de l'article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; / 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; / (...) Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 8 UH du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux approuvé le 21 juillet 2006 et révisé le 16 décembre 2011, fixant les dispositions applicables à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété en zone UH, ou zone urbaine de hameau, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet en litige : " Lorsque les constructions sont implantées sur un même terrain en cumulant les dispositions A.1.1. et A.1.2. définies aux articles 6 et 7, celles-ci respectent entre elles une distance de 10 m. (...) ". Le point A.1.1. impose que les constructions nouvelles soient implantées sur l'une au moins des limites séparatives latérales, suivant les dispositions de l'un ou l'autre de deux schémas. Le premier schéma, désigné Schem. 6et7/1, prévoit, en cas de construction occupant toute la largeur de façade du terrain, une implantation à l'alignement de la voie publique, une bande constructible de 17 mètres de profondeur par rapport à cette voie et un retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle supérieur ou égal à la hauteur de la construction, avec un minimum de 6 mètres. Le second schéma, désigné Schem. 6et7/2, prévoit, en cas de construction implantée sur une seule limite séparative latérale, les mêmes règles, auxquelles s'ajoute un retrait, par rapport à l'autre limite séparative latérale, d'au moins 2 mètres dans le cas d'une façade sans baie et de 4 mètres dans le cas d'une façade avec des baies. Le point A.1.2. ouvre toutefois, pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure ou égale à 20 mètres, la possibilité de déroger à l'obligation d'implantation sur l'une au moins des limites séparatives latérales, prévue au point A.1.1., en appliquant alors les règles fixées par un schéma dit Schem. 6et7/3. Dans ce cas, selon ce dernier schéma, la construction doit être implantée à égale distance des deux limites séparatives latérales, le retrait par rapport à chacune de ces limites devant être supérieur ou égal à la hauteur diminuée de 4 mètres avec un minimum de 4 mètres, le retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle doit être supérieur ou égal à la hauteur avec un minimum de 6 mètres et le recul de la construction par rapport à la voie doit être égal ou supérieur à 5 mètres.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire en litige, délivré le 7 septembre 2012 par le maire de la commune du Taillan-Médoc à l'office public de l'habitat Gironde Habitat, autorise, aux fins de création de onze logements, l'édification de trois bâtiments contigus au nord, à l'alignement de l'avenue de Germignan et de la rue de Peyroux, et de deux bâtiments au sud, à l'alignement du chemin de Milavy, ceux-ci étant séparés des trois premiers par un passage piéton partiellement couvert d'un portique et donnant sur des espaces communs en centre d'îlot. En retenant, pour juger que les dispositions de l'article 8 UH du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatives à l'édification de plusieurs constructions sur un même terrain en zone UH étaient susceptibles de s'appliquer à ce projet, qu'en dépit de son unité architecturale, il ne pouvait être regardé comme constitué d'une seule construction, la cour s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation.

4. Toutefois, il résulte de l'article 8 UH du règlement du plan local d'urbanisme que doivent seules respecter entre elles une distance de 10 mètres les constructions implantées sur un même terrain qui cumulent les dispositions A.1.1. et A.1.2. définies aux articles 6 et 7 du même règlement, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. Les dispositions A.1.1., renvoyant aux schémas 6et7/1 et 6et7/2, fixent la règle générale selon laquelle les constructions doivent être implantées à l'alignement de la voie publique et sur l'une au moins des limites séparatives latérales. Les dispositions de l'article A.1.2., renvoyant au schéma 6et7/3, permettent de déroger à cette règle générale pour les terrains ayant une largeur de façade d'au moins 20 mètres, à condition alors de respecter notamment une règle de recul de 5 mètres par rapport à la voie publique. Si l'article A.1.2. n'ouvre, pour ces terrains, qu'une faculté de dérogation à la règle générale posée par les dispositions A.1.1. et s'il ne trouve par suite à s'appliquer qu'à condition que le projet fasse usage de cette faculté, les règles qu'il fixe, y compris par le document graphique auquel il renvoie, doivent, dès lors qu'il est fait usage de cette faculté et eu égard aux dispositions des articles L. 123-1, L. 123-5 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, être regardées comme revêtant un caractère impératif.

5. Par suite, en jugeant que le schéma figurant au point A.1.2. des articles 6 et 7 UH du règlement du plan local d'urbanisme ne revêtait qu'un caractère illustratif et que le renvoi par l'article 8 UH au cumul des dispositions définies aux paragraphes A.1.1. et A.1.2. devait être interprété comme s'appliquant dans tous les cas de cumul des conditions prévues par le texte du règlement, indépendamment des règles définies par les schémas, ce dont elle a déduit que l'article 8 UH trouvait à s'appliquait à tout projet comprenant une construction implantée en limite séparative latérale et situé sur un terrain ayant une largeur de façade d'au moins 20 mètres, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que l'OPH Gironde Habitat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Les amis du patrimoine de Germignan " le versement à l'OPH Gironde Habitat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 mars 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'association " Les amis du patrimoine de Germignan " versera une somme de

1 000 euros à l'OPH Gironde Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Gironde Habitat et, pour l'ensemble des défendeurs, à l'association " Les amis du patrimoine de Germignan ".

Copie en sera adressée à la commune du Taillan-Médoc.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 399484
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 399484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399484.20170426
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