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26/04/2017 | FRANCE | N°395725

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 395725


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 août 2014 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail. Par un jugement n° 1402170 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2015, 3 juin 2016 et 1er août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°)

d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Caen ;

...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 août 2014 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail. Par un jugement n° 1402170 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2015, 3 juin 2016 et 1er août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de lui accorder la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M.A..., et à la SCP Zribi, Texier, avocat de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...A..., qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, en dernier lieu, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 juin 2014, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 août 2014 par laquelle cette commission l'a orienté vers le milieu ordinaire du travail, en recherche directe d'emploi. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 novembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (...) ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du même code que le marché du travail désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. En revanche, l'article L. 5213-20 du même code prévoit que : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail (...) ". Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.

3. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (...) ". Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que celui-ci s'est prononcé au vu, notamment, de différents certificats médicaux et fiches d'évaluation versés au dossier ainsi que du rapport de l'expertise réalisée à la demande du tribunal de grande instance de Caen. D'une part, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal se serait estimé insuffisamment informé sur son état de handicap et sur les difficultés en résultant pour son orientation professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu son office en ne procédant pas, sur ces questions, à un supplément d'instruction. D'autre part, et dès lors que le tribunal a tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier et des circonstances de fait qui lui étaient soumises, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il lui aurait fait supporter la charge de la preuve et aurait, par suite, commis une erreur de droit.

5. En second lieu, c'est par une décision suffisamment motivée et sans dénaturer les pièces du dossier que le tribunal a jugé, au terme d'une appréciation souveraine, que, en dépit des hernies discales que présentait M. A...et des douleurs lombaires et cervicales dont il souffrait depuis de nombreuses années, ces douleurs, qui n'engendraient pas de difficulté motrice majeure, ne réduisaient pas ses capacités de travail dans une mesure excluant une recherche directe d'emploi en milieu ordinaire du travail, de sorte que son orientation vers le marché du travail, en recherche directe de travail, était justifiée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen qu'il attaque.

7. Il résulte dès lors des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que les conclusions de M. A...présentées au titre des frais qu'il a exposés du fait de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 395725
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 395725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395725.20170426
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