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25/04/2017 | FRANCE | N°401766

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 25 avril 2017, 401766


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2001-1099 du 22 n

ovembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...). " ;

2. Considérant que, par une décision du 20 juin 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser M. A...à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2016, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

3. Considérant, en premier lieu, que c'est sans erreur de droit que le garde des sceaux, ministre de la justice a examiné la recevabilité de la candidature en ne tenant compte que des fonctions exercées par l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles, ainsi que l'imposent les dispositions citées au point 1 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M.A..., en ses qualités de prêtre catholique et de professeur de théologie, ne justifiait pas de dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, que contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice se serait fondé sur les convictions religieuses de M. A...pour lui refuser l'autorisation de concourir aux épreuves du concours de magistrats ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de laïcité et de neutralité du service public ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision est entachée de discrimination, le requérant ne faisant état d'aucun élément susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2017, n° 401766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 25/04/2017
Date de l'import : 09/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 401766
Numéro NOR : CETATEXT000034487008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-04-25;401766 ?
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