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29/03/2017 | FRANCE | N°393912

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 29 mars 2017, 393912


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 août 2015 du Président de la République portant nomination de conseillers à la Cour de cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes e

n service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Con...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 août 2015 du Président de la République portant nomination de conseillers à la Cour de cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B..., magistrate du premier grade exerçant les fonctions de première vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles et ayant précédemment exercé les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation pendant sept ans de 1989 à 1996, a fait acte de candidature pour être nommée comme conseiller à la Cour de cassation ; que sa candidature n'ayant pas été retenue, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 août 2015 du Président de la République portant nomination de conseillers à la Cour de cassation ;

2. Considérant qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade. / Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans. / Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 cité plus haut que peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation tout magistrat étant ou ayant été hors hiérarchie ou, lorsqu'il a exercé la fonction de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, occupant un autre emploi du premier grade ; que les dispositions du quatrième alinéa du même article ont seulement pour objet de réserver, pour les nominations à ces emplois, un emploi vacant sur six aux magistrats qui, remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, ont exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation pendant une durée d'au moins huit ans, sous réserve, ainsi que le précise le cinquième alinéa du même article, qu'il y ait suffisamment de candidats remplissant cette condition ; qu'en revanche, les dispositions de ce quatrième alinéa ne font pas obstacle à la nomination, au-delà de cette proportion d'un emploi vacant sur six, d'autres magistrats ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, y compris pendant une durée de huit ans ou plus, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au troisième alinéa ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature au motif que, parmi les seize nominations en qualité de conseiller à la Cour de cassation qu'il prononce, six magistrats du premier grade auraient exercé les fonctions de conseiller référendaire pendant au moins huit ans ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B... doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A...B..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393912
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2017, n° 393912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393912.20170329
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