La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2017 | FRANCE | N°390347

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 27 mars 2017, 390347


Vu la procédure suivante :

Les sociétés Procedim et Sinfimmo ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 22 décembre 2010 et 26 mai 2011 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie rejetant, d'une part, leur offre d'achat de terrains situés sur le territoire de la commune de Bassens pour les céder à la société CIS Promotion et, d'autre part, leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 110472 du 21 janvier 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY00915 du 19 mars 2015

, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Procedim et Sinfimmo ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 22 décembre 2010 et 26 mai 2011 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie rejetant, d'une part, leur offre d'achat de terrains situés sur le territoire de la commune de Bassens pour les céder à la société CIS Promotion et, d'autre part, leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 110472 du 21 janvier 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY00915 du 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par les sociétés Procedim et Sinfimmo.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai 2015, 21 août 2015 et 4 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Procedim et Sinfimmo demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Procedim et Sinfimmo et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé de la Savoie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 22 décembre 2010, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, après avoir sollicité de plusieurs acquéreurs potentiels qu'ils lui adressent des offres d'achat, a décidé de vendre un terrain de son domaine privé situé sur le territoire de la commune de Bassens à la société CIS Promotion. Les sociétés Procedim et Sinfimmo, dont l'offre d'achat n'a pas été retenue, ont demandé en vain au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision ainsi que le rejet du recours gracieux qu'elles avaient formé contre celle-ci. Elles se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elles avaient formé contre ce jugement.

2. La société CIS promotion, cessionnaire des parcelles en litige, justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Son intervention au soutien des conclusions du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie est, par suite, recevable.

3. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne morale de droit public autre que l'Etat de faire précéder la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien.

4. Il découle de ce qui précède qu'en jugeant que, dès lors que le projet de cession qui avait fait l'objet de la consultation à laquelle les sociétés Procedim et Sinfimmo avaient répondu ne relevait pas du champ de la commande publique, ces sociétés ne pouvaient utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats dans la mise en oeuvre de cette procédure, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

5. Les sociétés Procedim et Sinfimmo sont, par suite, fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie le versement aux sociétés Procédim et Sinfimmo, ensemble, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ces sociétés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société CIS promotion est admise.

Article 2 : L'arrêt du 19 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé de la Savoie versera aux sociétés Procédim et Sinfimmo une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de la Savoie et par la société CIS Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Procédim, à la société Sinfimmo, au centre hospitalier spécialisé de la Savoie et à la société CIS Promotion.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2017, n° 390347
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; LE PRADO ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème chambres réunies
Date de la décision : 27/03/2017
Date de l'import : 29/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 390347
Numéro NOR : CETATEXT000034293447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-03-27;390347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award