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15/03/2017 | FRANCE | N°391077

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 15 mars 2017, 391077


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier Blanchisserie de l'Est francilien (SIHBEF) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n°1207257 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°13VE02906 du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 27 août 2012.

Par un pourv

oi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 septembre...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier Blanchisserie de l'Est francilien (SIHBEF) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n°1207257 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°13VE02906 du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 27 août 2012.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIHBEF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat inter-hospitalier Blanchisserie de L'Est Francilien et à Me Balat, avocat de M. B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ouvrier professionnel titulaire au sein du syndicat inter-hospitalier Blanchisserie de l'est francilien (SIHBEF), a été victime d'un accident de travail le 23 décembre 2006 ; qu'à la suite d'une rechute survenue le 23 janvier 2009, il a été placé en congé de maladie à plusieurs reprises au cours des années suivantes ; qu'ayant été déclaré apte à reprendre le service à deux reprises par le médecin du travail, il a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique ; qu'il a sollicité un congé bonifié que le SIHBEF lui a accordé par une décision du 4 avril 2012 pour la période comprise entre le 30 juin et le 24 août 2012 ; que M. B...a produit à compter du 30 avril 2012 plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant et n'a pas repris son service ; que le syndicat a adressé le 22 juin 2012 à l'intéressé un courrier recommandé le mettant en demeure de rejoindre son poste, qui a été présenté au domicile de l'intéressé et retourné à l'expéditeur faute d'avoir été retiré au bureau de poste ; qu'il en est allé de même pour deux nouveaux courriers, envoyés les 13 juillet et 3 août 2012, pendant le cours du congé bonifié ; que, par une décision du 27 août 2012, le secrétaire général du SIHBEF a radié M. B... des cadres pour abandon de poste ; que, par un jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que le SIHBEF se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision portant radiation des cadres ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour annuler la mesure de radiation de cadres, la cour a constaté l'illégalité d'un des motifs de cette décision, à savoir l'absence de reprise de service à la suite de la mise en demeure adressée à l'intéressé le 3 août 2012 alors qu'il se trouvait en congés bonifiés accordés par son employeur, et estimé que le syndicat n'aurait pas pris la même décision en se fondant uniquement sur l'absence de reprise du service à la suite des deux mises en demeure précédentes des 22 juin et 13 juillet ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que la cour n'ayant pas relevé d'office un moyen, elle n'a méconnu ni l'article R. 611-7 du code de justice administrative ni le principe du contradictoire en s'abstenant d'informer les parties du raisonnement qu'elle entendait tenir ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'intéressé ne s'était pas présenté à la visite médicale de reprise à laquelle il avait été convoqué le 29 juin 2012, la cour a pu retenir, sans erreur de droit, et par une décision suffisamment motivée sur ce point, que cette absence, la veille du début de ses congés bonifiés, ne pouvait à elle seule suffire à caractériser une situation d'abandon de poste ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la cour s'étant fondée, pour annuler la décision litigieuse, sur le caractère irrégulier de la mise en demeure adressée à l'intéressé le 3 août 2012, les moyens soulevés par le pourvoi contre les motifs de l'arrêt attaqué se rapportant à la période antérieure et, en particulier, à la situation de l'intéressé au regard du certificat médical dont il a fait l'objet pour la période du 27 avril au 29 juin 2012, sont inopérants ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du SIHBEF doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIHBEF une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SIHBEF est rejeté.

Article 2 : Le SIHBEF versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat inter-hospitalier Blanchisserie de l'Est Francilien et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391077
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2017, n° 391077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : BALAT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391077.20170315
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