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24/02/2017 | FRANCE | N°387972

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24 février 2017, 387972


Vu la procédure suivante :

La société H2I a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Biesles (Haute-Marne). Par un jugement nos 1302329, 1302330, 1401002, 1401003 du 16 décembre 2014, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2015

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H2I demande au Consei...

Vu la procédure suivante :

La société H2I a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Biesles (Haute-Marne). Par un jugement nos 1302329, 1302330, 1401002, 1401003 du 16 décembre 2014, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H2I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société H2I.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une convention du 24 décembre 1993, conclue pour une durée de neuf ans avec effet rétroactif au 1er décembre 1993, la société H2I a donné en location à la société Conversat Forges, devenue la société Forgeavia Fav Conversat Forges, un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Biesles (Haute-Marne). Après avoir, au cours de l'année 2012, procédé à la vérification de la comptabilité de la société Forgeavia Fav Conversat Forges au titre des années 2010 et 2011 et sollicité de la société H2I la communication d'une liste simplifiée de ses immobilisations, l'administration fiscale a mis à la charge de cette dernière société des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 et 2012, à raison, d'une part, des constructions réalisées par la société locataire et, d'autre part, de travaux réalisés sur d'autres constructions. Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de la société tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années. Elle ne soulève cependant, à l'appui de son pourvoi, que des moyens dirigés contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société H2I à raison des constructions réalisées par la société locataire :

2. Aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...) ". Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever (...) ".

3. En application des dispositions citées ci-dessus du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. Le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que le contrat de bail ne prévoyait aucune clause portant sur la propriété des biens. Par suite, il a commis une erreur de droit en jugeant que la société H2I était devenue immédiatement propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le preneur sur le bâtiment loué et qu'elle était ainsi redevable des impositions supplémentaires en litige pour ces constructions et aménagements. La société est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi relatif à ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société H2I à raison des travaux qu'elle a réalisés sur d'autres constructions :

4. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Pour l'application de ces dispositions, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

6. Le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les travaux d'entretien réalisés par la société H2I et inscrits par elle en tant qu'immobilisations avaient été à bon droit pris en compte dans la base d'imposition, dès lors que la société n'apportait aucune justification de nature à établir que ces travaux présentaient en réalité le caractère de charges déductibles.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société H2I est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 à raison des constructions réalisées par la société locataire. En revanche, son pourvoi dirigé contre ce jugement en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à raison des travaux qu'elle a réalisés sur d'autres constructions doit être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société H2I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société H2I au titre des années 2011 et 2012 à raison des constructions réalisées par la société locataire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : L'Etat versera à la société H2I la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée H2I et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387972
Date de la décision : 24/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - BIENS CONSTRUITS PAR UN TIERS SUR LE TERRAIN QUE LUI LOUE SON PROPRIÉTAIRE, AVANT EXPIRATION DU BAIL - TIERS AYANT CONSTRUIT, SAUF STIPULATION DU BAIL PRÉVOYANT UN TRANSFERT IMMÉDIAT DE LA PROPRIÉTÉ.

19-03-03-01-02 En application de l'article 555 du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. En l'absence de clause du bail portant sur la propriété des biens, le propriétaire du terrain ne peut donc être regardé comme devenu immédiatement propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le preneur. Il n'est par suite pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties avant l'expiration du bail.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2017, n° 387972
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:387972.20170224
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