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10/02/2017 | FRANCE | N°405285

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 février 2017, 405285


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements des services de cette caisse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements des services de cette caisse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2017, a été présentée par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. L'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret : / - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; / - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, / sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations relatives à l'attribution ou au refus d'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité par l'effet des dispositions combinées des articles L. 815-29 et L. 815-15 du même code : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ".

4. M. A...demande au Conseil d'Etat de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements des services de cette caisse dans l'instruction de ses demandes d'allocation supplémentaire d'invalidité. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître des conclusions de M. A...tendant à l'engagement de la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en raison de fautes commises dans l'instruction de ses demandes d'attribution de cette allocation. Par suite, la requête présentée par M. A... se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 405285
Date de la décision : 10/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2017, n° 405285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405285.20170210
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