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01/02/2017 | FRANCE | N°397917

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 01 février 2017, 397917


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter aux services de police, et d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de son dossier. Par un ju

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter aux services de police, et d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de son dossier. Par un jugement n° 1500172 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 avril 2015 du préfet de l'Aveyron le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1501793 du 16 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.

Par un arrêt n°s 15BX01583, 15BX01703 du 26 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre le jugement n° 1500172 du 14 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse et, sur appel du préfet de l'Aveyron, a annulé le jugement n° 1501793 du 16 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Potier de la Varde - Buk Lament d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 16 mai 2009 muni d'un visa de long séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 11 décembre 2014, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et, par un arrêté su même jour, l'a obligé à remettre son passeport aux services de police et à se soumettre à un contrôle périodique ; que par un jugement du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, tiré de ce que M. B...n'avait pas été mis en mesure de répliquer utilement au mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aveyron le jour de la clôture de l'instruction, le 2 mars 2015, la cour a relevé, d'une part, que ce mémoire était le " dernier mémoire en défense présenté par le préfet " et, d'autre part, que le tribunal administratif de Toulouse, par son jugement du 14 avril 2015, avait rejeté les conclusions du préfet de l'Aveyron et que l'impossibilité de répliquer n'avait, de ce fait, pas pu porter préjudice aux droits de M. B...; que, toutefois, les premiers juges ont, au contraire, fait droit aux conclusions du premier et unique mémoire présenté par le préfet de l'Aveyron et rejeté les demandes de M. B...; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet ne comportait aucun moyen ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les premiers juges n'avaient pas, en l'espèce, méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché leur jugement d'irrégularité ; que dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 15BX01583 ;

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 15BX01583.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 397917
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2017, n° 397917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397917.20170201
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